Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 10/05/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la disparition involontaire des dispositions relatives aux sociétés civiles à capital variable à l'occasion de la codification à droit constant du code de commerce. Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000, le capital variable était régi par la loi du 24 juillet 1867. Ces dispositions visaient " les sociétés " sans les distinguer selon leur caractère commercial ou civil. Par conséquent, de nombreuses sociétés civiles à capital variable se sont constituées en conformité avec les dispositions de cette loi. L'intégration dans le code de commerce des dispositions qui figuraient au titre III de la loi du 24 juillet 1867 crée une difficulté quant au maintien de la solution traditionnelle selon laquelle les sociétés civiles pouvaient bénéficier de ces dispositions. En effet, les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés civiles et l'ordonnance nº 912-2000 du 18 septembre 2000 a abrogé la loi du 24 juillet 1867. Pourtant, l'exclusion des sociétés civiles du champ du capital variable, entraîne une modification de fond qui ne se justifie ni par le respect de la hiérarchie des normes, ni par la cohérence rédactionnelle des textes, ni par l'harmonisation de l'état du droit qui sont les trois seules exceptions à la constance des textes modifiés selon les termes de l'habilitation délivrée par le Parlement telle qu'elle résulte de la loi nº 99-1071 du 16 décembre 1999. Il lui demande donc de lui confirmer qu'il ne s'agit que d'une abrogation par mégarde qu'il conviendra de réparer dès que possible dans un évident souci de sécurité juridique.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 28/06/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de confirmer à l'honorable parlementaire que l'insertion dans le livre II du code du commerce annexé à l'ordonnance du 18 septembre 2000, des dispositions de la loi de 1867 relatives à la variabilité du capital semble exclure désormais de leur domaine d'application les sociétés civiles. Cette situation ne résulte pas d'un choix délibéré, qui, au demeurant, aurait été contraire au principe de codification à droit constant consacré par la loi d'habilitation du 16 décembre 1999, et appelle, en conséquence, une rectification par la loi.

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