Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 10/05/2001

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur la situation fiscale des associations culturelles. Dans ce cadre, le festival des forêts de Compiègne, association loi de 1901, organise un festival de musique classique chaque année, au début de l'été. Selon les services fiscaux de l'Oise, cette association exerce une activité lucrative entrant dans le champ d'application des impôts commerciaux. Ne reconnaissant pas la nature culturelle, la dimension de service public et le caractère non concurrentiel de son activité, l'administration fiscale a imposé au festival des forêts une alternative : soit le renoncement à l'assujettissement à la TVA, ce qui représenterait une perte de ressource de 3 % de son budget total annuel ; soit le paiement de l'impôt sur les sociétés, ce qui signifierait pour l'association des formalités administratives et comptables lourdes et une diminution, en cas d'excédent, de ca capacité à constituer les réserves nécessaires pour faire face aux risques liés à son activité. Or, il semblerait préférable, et plus conforme à la nature des activités entreprises, de maintenir l'association dans le champ de la TVA tout en l'exonérant de l'impôt sur les sociétés. Cette solution devrait faire l'objet d'une consultation de l'administration centrale. A partir de cet exemple, il lui demande, en premier lieu, comment le Gouvernement peut défendre la notion de culture de service public et, simultanément, soit considérer l'activité culturelle comme lucrative, soit la considérer comme improductive en l'excluant du champ de la TVA ; en second lieu, comment le Gouvernement peut défendre l'exception culturelle dans les négociations internationales si, au plan fiscal, il traite les associations et établissements culturels comme des entreprises marchandes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/08/2001

L'instruction 4 H-5-98 publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998, inspirée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, conforte le principe de l'unité, au regard des impôts commerciaux (TVA, impôts sur les sociétés, taxe professionnelle), des critères de non-lucrativité qui déterminent l'exonération des organismes sans but lucratif. Sur le plan juridique, il est d'ailleurs observé que l'article 261-7-1° b du code général des impôts, qui prévoit l'exonération de TVA des associations sous certaines conditions, se réfère expressément à cette notion d'absence de lucrativité. Dès lors, l'organisation par une association d'un festival musical qui remplit les critères de non-lucrativité est de droit exonérée des impôts commerciaux, et notamment de TVA, sans que l'organisme considéré puisse exercer une option pour l'assujettissement à cette taxe. Corrélativement, l'assujettissement de cet organisme aux impôts commerciaux s'applique de plein droit lorsque les conditions d'exonération prévues par l'instruction précitée ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, une association organisant un festival peut bénéficier des dispositions de l'article 281 quater du code général des impôts, qui prévoit que le taux de 2,10 % est appliqué aux 140 premières représentations théâtrales d'oeuvre dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques. Cette disposition se limite à prévoir l'application d'un taux particulier de TVA aux redevables qui, quelle que soit leur forme juridique, exploitent commercialement des spectacles. Dès lors, elle ne saurait concerner les organismes exerçant des activités non lucratives au sens de l'instruction 4 H-5-98. Une discussion au niveau national est en cours avec les représentants des associations qui organisent des festivals de musique de manière à déterminer les modalités d'application de cette instruction. Elle a pour objet de préciser, dans les cas particuliers des festivals de musique, quels critères doivent être pris en compte afin de déterminer le caractère lucratif ou non des activités de ces associations.

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