Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 17/05/2001

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'article L. 257 du code électoral spécifiant que pour les communes de moins de 3 500 habitants, " les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés ". Or dans les très petites communes, les élections municipales sont souvent source de conflits parfois durables, traversant les générations. Des maires ont donc pris l'initiative de créer une " liste ouverte ", chacun pouvait s'inscrire avant le scrutin. Mais il arrive alors que, parfois, les électeurs laissent apparaître un nombre de candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir. Eliminer les derniers noms de la liste n'est guère logique. Il lui demande s'il ne lui semble pas opportun, dans des conditions à déterminer, que tout bulletin comportant plus de noms que de sièges à pourvoir soit considéré comme nul, ce qui est le cas dans bon nombre d'élections professionnelles ordinales ou syndicales. Des dispositions nouvelles faciliteraient le développement des " listes ouvertes " dans les petites communes et seraient source d'apaisement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/07/2001

L'honorable parlementaire s'interroge sur l'opportunité de maintenir dans le code électoral (art. L. 257) la règle relative aux élections municipales selon laquelle les bulletins qui comportent plus de noms que de conseillers à élire sont valables. Son application s'est en effet compliquée, à l'occasion du scrutin des 11 et 18 mars 2001, par l'initiative dommageable de certains maires sortants, confrontés à un déficit de candidatures ou à une impossibilité de constituter des listes, visant à tenir dans les locaux municipaux une " liste ouverte " où d'éventuels candidats étaient invités à se déclarer. Ces listes ayant comporté parfois plus de noms que de sièges à pourvoir, les électeurs ne les ont pas moins reproduites au moment du vote, ce qui a conduit les membres des bureaux de vote à statuer sur la validité des bulletins tels que ceux visés par l'article L. 257 précité. Il reste que cette solution, dans des communes qui connaissent le régime le plus libéral en termes d'expression des suffrages, est la plus favorable aux électeurs et qu'elle oblige seulement les bureaux de vote, sous le contrôle du juge, à déterminer précisément l'intention de l'électeur. La règle d'élimination des noms en excédent, lorsqu'elle peut être appliquée, c'est-à-dire qu'un ordre a pu être déterminé entre les noms permettant de cerner ladite intention, est donc à la fois la plus logique, au regard du mode de scrutin, et la plus juste. L'alternative serait l'annulation du suffrage, solution qui pénaliserait l'électeur qui a souhaité s'exprimer. Compte tenu de ces avantages et du peu de difficultés ou de contentieux survenant dans ce domaine, il n'est pas envisagé de modifier les dispositions en vigueur.

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