Question de M. NACHBAR Philippe (Meurthe-et-Moselle - RI) publiée le 24/05/2001

M. Philippe Nachbar attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'interprétation qu'il convient de donner à la lettre qu'il a adressée le 23 décembre 1999 au président de l'association des maires de France relative aux frais entraînés par l'instruction des dossiers d'urbanisme. Cette lettre précisait que : " Les conventions de mise à disposition passées entre l'Etat et les communes prévoient que les prestations matérielles et intellectuelles sont dues pour tout acte d'urbanisme pour lequel la consultation est réglementairement obligatoire. Ces actes sont en conséquence gratuits et l'affranchissement des courriers relatifs aux autorisations d'occupation des sols doit être pris en charge par le service instructeur, dès lors qu'une convention de mise à disposition a été passée ". Or, certains services instructeurs interprètent de manière restrictive ces dispositions en demandant aux communes le remboursement des frais d'affranchissement pour les documents signés par délégation du maire en considérant que ne peuvent bénéficier de la gratuité que les envois de documents de consultations. Il lui demande en conséquence de bien vouloir indiquer aux services instructeurs le sens qu'il faut donner à la lettre précitée.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 19/07/2001

Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé, les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol sont délivrés par le maire au nom de la commune qui peut déléguer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme. Lorsque la commune ou l'établissement public compétent assure l'instruction de ces autorisations et actes, les courriers et les frais y afférents sont assumés par cette collectivité. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public peut toutefois décider de confier, par convention, l'instruction de ces autorisations ou actes à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à la direction départementale de l'équipement (DDE). Lorsque la collectivité compétente a choisi cette dernière hypothèse, l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme prévoit que le maire ou le président de l'établissement public peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes d'autorisation ou actes sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ses services. Dans ce cadre, les différents courriers adressés par les services instructeurs, à destination notamment des services consultés, des usagers ou des communes ou établissements publics compétents, sont à la charge des services instructeurs conformément aux dispositions précitées. En revanche, les frais d'affranchissement des courriers adressés par la commune ou l'établissement public compétent aux services de l'Etat ou aux usagers sont assumés par la collectivité compétente pour statuer. La transmission des demandes au service instructeur ou au contrôle de légalité, ainsi que la notification des actes aux usagers par exemple, ne relèvent pas des tâches d'instruction confiées au service de la DDE. La circulaire ministérielle n° 2000-33 du 15 mai 2000 relative aux délégations en matière d'urbanisme a notamment rappelé à ce sujet que la jurisprudence administrative fait une stricte application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme qui n'autorise l'autorité compétente à déléguer sa signature que pour la seule instruction des demandes, à l'exclusion des actes valant décision. Par ailleurs, dans l'ensemble des communes ne disposant pas d'un document d'urbanisme approuvé, les autorisations et actes relatifs à l'utilisation du sol continuent à être instruits et délivrés au nom de l'Etat qui en assume la charge correspondante. Des dispositions réglementaires sont à l'étude afin d'améliorer le contenu et le mode de transmission des demandes par les usagers, ainsi que l'instruction de celles-ci, ce qui devrait avoir pour conséquence de réduire le nombre de courriers échangés et le coût supporté par les collectivités locales compétentes. En revanche, il ne paraît pas opportun de prévoir de mettre à la charge des usagers les frais d'envoi des courriers liés à ces procédures administratives, même dans le cas où ceux-ci n'auraient pas fait diligence pour la constitution de leurs dossiers.

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