Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 24/05/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce. L'association d'accompagnement dans la réforme des prestations compensatoires (AARPEC) estime que de nombreux délibérés de jugement statuant sur des requêtes en révision font apparaître une hétérogénéité des décisions selon les juridictions et à l'intérieur d'une même juridiction selon le juge des affaires familiales ; dans certains cas, le débirentier est tenu pour responsable financièrement et moralement de l'instabilité du nouveau couple de son ex-épouse : le remariage ou le concubinage de la créancière est inégalement apprécié, pour certains cas il n'a pas été exigé que la créancière justifie rigoureusement ses ressources (revenus et patrimoine) ; dans d'autres, la règle de déduction de la pension de réversion n'est pas appliquée ; enfin, il existe des évaluations exorbitantes du capital pouvant être substitué à la rente viagère... Aussi l'AARPEC rappelle les revendications de son mouvement associatif : non-transmissibilité de la dette en cas de décès du débirentier, extinction de la dette en cas de remariage ou de concubinage notoire, prise en compte des sommes déjà versées, en particulier dans l'opération de substitution du capital à la rente viagère. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/07/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, adoptée à l'initiative du parlement, en vigueur depuis moins d'un an, s'avère trop récente pour pouvoir tirer un bilan de son application. Il est vrai que certaines difficultés d'importance inégale ont d'ores et déjà été portées à la connaissance de la chancellerie par la pratique, notamment sur le contenu et la valeur de la déclaration sur l'honneur, les modalités de calcul de la capitalisation des rentes viagères ou l'appréciation de la notion de changement important de la situation des parties ouvrant droit à la révision. Des éléments d'information complémentaires seront recueillis afin de dresser un constat le plus complet possible. En tout état de cause, le dispositif voulu par le parlement sur la transmissibilité de la prestation aux héritiers du débiteur ou son absence de suppression automatique en cas de remariage ou concubinage notoire du créancier apparaissent satisfaisants.

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