Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 07/06/2001

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la circulaire DFP n° 96/7 du 29 mars 1996, dite " circulaire Barrot ". Selon les termes de ce texte, les jeunes titulaires d'un baccalauréat professionnel ne sont pas éligibles au contrat de qualification. A leur endroit, l'accès à l'emploi est privilégié. Or, force est de constater que si les objectifs de ce texte trouvent leur fondement dans la conception originelle dudit diplôme, la réalité sociale et économique impose d'autres considérations. Cette réalité semble être à la base des différentes lectures effectuées par les DDTE (directions départementales du travail et de l'emploi). En effet, certaines appliquent ce texte avec une certaine souplesse et, de fait, les bacheliers professionnels peuvent enrichir leur cursus scolaire d'un contrat de qualification, alors que d'autres appliquent strictement les termes de la circulaire, ne permettant pas à cette population généralement modeste de bénéficier des bienfaits desdits contrats. Ainsi, il lui demande quelles mesures pourrait prendre le ministère afin qu'une lecture homogène de cette circulaire soit de mise, permettant à ces jeunes gens de pouvoir bénéficier des aspects extrêmement positifs que peut apporter un contrat de qualification.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/08/2001

L'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité a été attirée sur l'accès au contrat de qualification des titulaires d'un baccalauréat professionnel. La vocation du contrat de qualification est de donner une qualification à des jeunes qui n'en ont pas acquis au cours de leur scolarité ou à des jeunes ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi. Pour cette raison, l'Etat consent une aide à leurs employeurs sous la forme d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale. Ce dispositif relève de la formation professionnelle continue et non de la formation initiale. A ce titre, comme l'ont demandé les partenaires sociaux, il doit s'adresser prioritairement aux jeunes ayant interrompu leurs études. Ces principes trouvent leur traduction réglementaire dans les dispositions de l'article R. 981-1 du code du travail et dans la circulaire DFP/n° 96/7 en date du 29 mars 1996 dite " circulaire Barrot ". Il résulte de ces dispositions que le public éligible au contrat de qualification vise, à titre principal, outre les jeunes n'ayant acquis aucune qualification professionnelle au cours de leur scolarité, les jeunes titulaires d'un diplôme de niveau V ainsi que des jeunes titulaires d'un diplôme du premier et du deuxième cycle de l'enseignement supérieur général qui n'apportent pas la qualification nécessaire pour obtenir un emploi. Toutefois, l'accès au contrat de qualification est également ouvert aux autres jeunes, quel que soit leur niveau de formation ou de qualification, à condition qu'ils aient été confrontés à des difficultés d'accès à l'emploi. Ce dernier critère est laissé à l'appréciation des directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin de mieux tenir compte des situations individuelles et du contexte local. Conscients des interprétations différentes auxquelles ces dispositions pouvaient donner lieu, les services de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité ont entrepris de faire un diagnostic de l'ensemble des difficultés rencontrées afin d'y apporter les réponses les mieux adaptées et d'envisager, le cas échéant, une évolution de la gestion et du suivi de l'alternance au regard du contexte de l'emploi.

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