Question de M. GIROD Paul (Aisne - RDSE) publiée le 14/06/2001

M. Paul Girod appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les préoccupations de 440 000 fonctionnaires ayant adhéré à la Mutuelle de retraite de la fonction publique (MRFP). En réduisant de 16 % le montant des rentes des retraités et en augmentant les cotisations des adhérents actifs, cet organisme a mis en évidence les difficultés et les risques d'un régime de retraite complémentaire facultatif impliquant un système de répartition. Il lui demande la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle tendant à sauvegarder les droits des fonctionnaires, comme ils le sont dans la PREFON, régime de retraite complémentaire par capitalisation qui annonce, chaque année, d'excellents résultats financiers et des augmentations appréciables des retraites (Le Particulier, n° 944, juin 2001).

- page 1971


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 02/08/2001

Le complément de retraite de la fonction publique (CREF) est fondé sur une épargne volontaire, créée à l'origine par la mutuelle retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (MRIFEN). Son but est d'offrir aux adhérents des mutuelles qui ont adpoté ce système la possibilité de bénéficier d'une retraite complémentaire. Bien que ce régime s'adresse à des agents de la fonction publique, le CREF est un organisme privé qui jouit d'une totale autonomie de gestion. Son mode de financement et son organisation interne sont placés sous la seule autorité de diverses mutuelles. Cet organisme est donc seul compétent à prendre les décisions d'évolutions des prestations servies au titre des compléments quelle que soit leur justification : évolution démographique ou modification de la réglementation. S'agissant plus particulièrement de la réglementation européenne, l'application de la directive sur les assurances conduira les gestionnaires des régimes à fixer le montant des provisions au niveau exigé et à en tirer, le cas échéant, les conséquences en matière de prestations.

- page 2544

Page mise à jour le