Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 14/06/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le droit à l'antenne pour les télévisions associatives. Elle lui fait remarquer que les antennes collectives hertziennes disparaissent au profit du câble et que le câblopérateur retire les antennes sous prétexte qu'il retransmet gratuitement les chaînes du service public. Mais elle lui fait remarquer que dans le même temps les chaînes associatives émettant par antennes hertziennes ne peuvent donc plus être reçues. Elle lui fait observer que le téléspectateur se trouve alors privé de l'émergence des nouvelles chaînes associatives et du droit inaliénalable de recevoir l'ensemble des chaînes hertziennes pour lesquelles il paie la redevance. Elle lui demande de lui faire connaître son avis sur une évolution qui peut apparaître si elle se généralisait comme une censure de fait, une entrave à la libre circulation des idées, à la liberté d'expression. Elle lui fait d'autre part remarquer que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), dans le contrat qui le lie au câblopérateur, doit s'assurer que celui-ci reprend bien toutes les chaînes du service public et que selon l'article 34 de la loi Trautman l'autorisation donnée à un câblopérateur prévoit l'affectation d'un canal à temps complet ou partiel des télévisions associatives. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures appliquées ou envisagées pour que tout câblopérateur respecte les dispositions réglementaires et diffuse tous les programmes de caractère public dont ceux des télévisions associatives qui en font la démarche.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 22/11/2001

Constatant la disparation des antennes collectives sur certains immeubles desservis par un câblo-opérateur, l'honorable parlementaire s'interroge sur les modalités de diffusion des télévisions associatives diffusées par voie hertzienne. Il est exact que les antennes hertziennes ont pu être supprimées dans certaines zones câblées d'habitat collectif, après décision favorable de la copropriété. Toutefois, la loi du 1er août 2000 modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit, dans son article 34, que l'autorisation d'exploiter un réseau câblé délivrée par le CSA peut comporter des obligations et notamment celle pour le câblo-opérateur de retransmettre les services diffusés par voie hertzienne dans la zone. Ainsi, la plupart des télévisions locales privées bénéficiant d'une autorisation d'émettre sur une fréquence hertzienne comme TV 8 Mont-Blanc, Aqui TV ou TV 7 Bordeaux sont reprises sur les réseaux câblés existants dans leur zone de diffusion hertzienne. A ce jour, toutes les structures associatives exploitant une fréquence hertzienne ne disposent que d'une autorisation temporaire délivrée par le CSA, ce qui peut expliquer les réticences de certains câblo-opérateurs à intégrer ces programmes dans leur offre, notamment analogique. Le décret d'application de l'article 58 de la loi du 1er août 2000, actuellement en cours d'élaboration, précisera les modalités de retransmission sur les réseaux câblés des " services normalement reçus dans la zone ". Ce décret sera publié avant la fin de l'année. Il convient également de rappeler qu'en application de l'article 59 de la loi du 1er août, le Gouvernement transmettra, dans le courant du mois d'octobre, un rapport au Parlement sur les conditions du développement des télévisions citoyennes de proximité. Ce rapport établira un bilan de la situation des chaînes locales existantes, hertziennes ou sur le câble, procédera à des comparaisons internationales et examinera les voies tant juridiques qu'économiques et techniques qui se présentent pour les diverses formes de télévisions de proximité, en particulier pour les télévisions hertziennes locales analogiques ou numériques.

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