Question de M. LEFEBVRE Pierre (Nord - CRC) publiée le 21/06/2001

M. Pierre Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des chemins de fer touristiques constitués sous forme associative qui sont maintenant soumis à l'intégralité des impôts commerciaux et en particulier à l'impôt sur les sociétés. Il lui demande s'il serait possible de faire bénéficier ces associations de l'article 207-1-5 du CGI (code général des impôts), qui exonère d'impôt sur les sociétés de droit commun les associations sans but lucratif qui organisent des manifestations d'intérêt communal ou régional avec le concours des communes ou des départements. En effet, les chemins de fer touristiques se sont développés grâce à l'appui des collectivités territoriales d'une part, et d'autre part participent activement à l'intérêt économique du développement touristique.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/08/2001

L'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 a précisé le régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif en posant comme principe que ne sont assujetties aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée) que les seules associations dont la gestion est intéressée ou qui exercent des activités en concurrence avec des entreprises et selon des modalités similaires à celles-ci, appréciées au regard de la règle dite des " 4 P ". Les associations qui exploitent des chemins de fer touristiques ne sont donc assujetties aux impôts commerciaux, sous réserve que leur gestion soit désintéressée, que si leur activité concurrence effectivement des entreprises et lorsque tel est le cas, si le produit proposé, le public accueilli, le prix offert ainsi que la publicité faite ne distinguent pas l'activité de l'association de celle des entreprises concurrentes. Dans cette hypothèse, l'exonération prévue à l'article 207-1-5° du code général des impôts en matière d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun trouverait à s'appliquer si l'association concernée organisait ponctuellement, avec le soutien des collectivités locales, des manifestations publiques correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune, le département ou la région.

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