Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 28/06/2001

M. Gilbert Chabroux attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur les conséquences que peuvent avoir certains régimes fiscaux dérogatoires. Force est de constater que l'article L. 1458 du code général des impôts stipule que les éditeurs de feuilles périodiques et les agences de presse, sur une liste établie en application de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945, sont exonérés de taxe professionnelle. Cette disposition qui contribue au soutien de ce secteur économiquement et socialement important, ne permet pas aux communes ou groupements de communes, dont les ressources sont tirées majoritairement de la taxe professionnelle, de pouvoir accueillir de telles entreprises. Face à cette situation extrêmement dommageable pour les collectivités territoriales, il lui demande quelles mesures pourrait prendre le Gouvernement afin que l'accueil de ces entreprises qui participent bien souvent à la déconcentration de l'économie française, puisse s'opérer sans que les collectivités territoriales aient à renoncer à la taxe professionnelle.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/12/2001

L'exonération prévue à l'article 1458 du code général des impôts en faveur des éditeurs de feuilles périodiques et de certaines agences de presse était déjà en vigueur sous le régime de la patente et a été reprise lors de l'institution de la taxe professionnelle. Comme toutes les exonérations ainsi maintenues lors de la mise en place de la taxe professionnelle, le manque à gagner correspondant pour les collectivités locales ne fait pas l'objet d'une compensation par l'Etat. Ainsi, et conformément à l'objectif poursuivi par le législateur, les collectivités locales participent au côté de l'Etat (allégements de tarifs postaux, allégements fiscaux au titre de l'aide à l'investissement, réductions de TVA, aides budgétaires directes), à l'effort commun en faveur de la presse. Cela étant, le coût de cette exonération pour les collectivités locales diminue chaque année depuis 1998 en raison de la suppression progressive de la fraction imposable des salaires dans la base de taxe professionnelle. Au surplus, les collectivités locales ne sont pas totalement privées d'une ressource de fiscalité en provenance de ce secteur économique. En effet, les entreprises concernées sont, en application du 2° du I de l'article 1407 du code déjà cité, imposables à la taxe d'habitation pour tous les locaux meublés qu'elles occupent, à l'exception des locaux ouverts au public et de ceux servant exclusivement à la fabrication et au dépôt. Dans ces conditions, et étant donné le contexte budgétaire actuel, il ne serait pas justifié d'augmenter l'engagement de l'Etat en ce domaine.

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