Question de M. PELCHAT Michel (Essonne - RI) publiée le 28/06/2001

M. Michel Pelchat attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. En effet, sans remettre en question le pouvoir d'appréciation des magistrats, de nombreux adhérents de l'Association pour l'accompagnement de la réforme des prestations compensatoires (ARPEC) s'inquiètent de récents délibérés de jugement statuant sur des requêtes en révision, non conformes à l'esprit de la loi ci-dessus mentionnée. Ils relèvent notamment : 1° une exclusion du champ de l'application de la loi des conventions homologuées dans lesquelles la révision n'a pas été prévue antérieurement au dispositif législatif ; 2° une hétérogénéité des décisions selon les juridictions et à l'intérieur d'une même juridiction selon le juge des affaires familiales ; 3° que le remariage ou le concubinage de la créancière est inégalement apprécié ; 4° que, dans certains cas, des juges n'appliquent pas la règle de déduction de la pension de réversion ; 5° qu'il existe des évaluations complètement aberrantes du capital pouvant être substitué à la rente viagère ; certaines ne sont même pas conformes aux règles habituelles en usage dans les sociétés d'assurance vie pour le calcul d'un rachat éventuel de la rente. Il lui demande donc quelles directives elle compte adresser aux magistrats pour pallier cette situation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/09/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le législateur, en votant la loi du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, n'a pas souhaité introduire des dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versemeent de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire. En effet, il est apparu que le remariage ou le concubinage notoire du créancier n'est pas toujours synonyme d'amélioration de sa situation personnelle. Il convient dès lors d'apprécier cet élément nouveau au vu des circonstances propres à l'espèce. Le législateur a fait en revanche le choix d'assouplir les conditions d'obtention de la révision de la rente, en conférant au juge aux affaires familiales un large pouvoir d'appréciation des circonstances de fait. En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme plus souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de la rente. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Concernant les rentes antérieures et afin de ne pas porter atteinte à la situation et aux droits acquis du créancier, la déduction n'est pas automatique. Il incombe aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. Dans ces deux cas, le débiteur ou ses héritiers sont désormais autorisés à saisir le juge, dès lors qu'ils rapportent la preuve d'un changement important de la situation des parties depuis la décision ayant fixé la prestation compensatoire. Il appartient alors au magistrat d'apprécier si la nouvelle situation matrimoniale du créancier ou le dècés du débiteur sont constitutifs d'un tel changement. En outre, le principe même du divorce sur requête conjointe justifie que la convention homologuée, expression du consentement libre et éclairé des parties, ne puisse pas être remise en cause ultérieurement. Il appartient donc aux époux de veiller, lors de l'élaboration de la convention définitive, à ce qu'une clause permettant la révision en cas de changement ultérieur significatif de leur situation ou fixant un terme à la rente soit insérée. En conséquence, si un bilan de l'application de la loi nouvelle va être établi prochainement au vu des éléments recueillis auprès des juridictions, aucune modification n'est envisagée sur les choix fondamentauxqui ont guidé la réforme. Seules des mesures d'adaptation pourront êtreéventuellement prises si la nécessité s'en fait sentir.

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