Question de M. d'ATTILIO Henri (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 05/07/2001

M. Henri d' Attilio attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés pratiques résultant du principe d'exclusivité des compétences transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Il souhaite lui exploser le cas du syndicat intercommunal des eaux de l'ouest de Marseille qui regroupe onze communes, dont neuf sont appelées à se retirer de la structure en raison de leur adhésion à des EPCI. Diverses solutions sont envisageables, mais aucune d'entre elles ne permettrait d'assurer la continuité du service public dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, la disparition du syndicat ou sa réduction à deux communes membres posent des problèmes à la fois techniques et financiers. En outre, la transformation du syndicat existant en syndicat mixte, auquel les EPCI pourraient adhérer de même que les deux communes déjà mentionnées, s'avère impossible en raison des dispositions des articles L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales qui n'autorisent le transfert des compétences des communautés urbaines et des communautés d'agglomération à un syndicat mixte qu'à la condition expresse que le périmètre de ce syndicat inclue en totalité le périmètre communautaire. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si des EPCI peuvent transférer tout ou partie de leur compétence en matière d'approvisionnement en eau, notamment la gestion des équipements et des infrastructures nécessaires au traitement et à l'alimentation en eau potable d'une partie de leurs communes membres, sans perdre pour autant toute leur compétence en ce domaine. Dans le cas où la réponse serait négative, il souhaiterait savoir si une modification de la législation est envisagée sur le modèle de l'article 111 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains qui permet aux syndicats mixtes de transport d'assurer, en lieu et place de leurs membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/08/2001

En application des articles L. 5215-20 II et L. 5216-5 IV, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération peuvent transférer certaines de leurs compétences à un syndicat mixte à condition que le périmètre communautaire soit inclus en totalité dans celui du syndicat mixte. En d'autres termes, un tel transfert de compétence n'est admis que s'il concerne la totalité du périmètre de la communauté. Rien n'empêche donc une communauté urbaine ou une communauté d'agglomération de transférer à un syndicat mixte tout ou partie de sa compétence en matière d'eau pour l'exercer avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale ou avec des communes qui ne font pas partie de groupements. Dans ce cas, le syndicat mixte sera compétent sur l'ensemble du territoire de la communauté urbaine de la communauté d'agglomération. Il n'est pas envisagé de modification législative sur ce point. Il ne paraît en effet pas souhaitable, s'agissant des compétences transférées à titre obligatoire ou optionnel aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines, de permettre la mise en place sur le périmètre communautaire de politiques, notamment tarifaires, distinctes. Cette dérogation irait à l'encontre même de l'objectif de rationalisation de l'intercommunalité recherché par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

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