Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 12/07/2001

M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'éducation nationale de bien vouloir lui faire savoir si les schémas prévisionnels de formation établis par le conseil régional doivent être régulièrement actualisés (actualisation annuelle par exemple). Il souhaiterait également qu'il lui précise quelle procédure un conseil général doit suivre pour créer ou réhabiliter un collège dans l'hypothèse où il n'existe pas de schéma ou que celui-ci n'a pas été réactualisé depuis plusieurs années.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 20/09/2001

La circulaire interministérielle du 18 juin 1985, publiée au Journal officiel de la République française du 12 juillet 1985, p. 7870 et suivantes, est venue décrire le dispositif de planification scolaire institué par l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée aujourd'hui codifiée au livre II du code de l'éducation. Elle indique que le schéma prévisionnel des formations définit, à un horizon donné et au niveau de la région, les besoins globaux qualitatifs et quantitatifs de formation qui peuvent être offerts, à moyen terme, par les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les écoles de formation maritime et aquacole. C'est en effet à partir de données démographiques relatives à une aire géographique suffisamment large que la réflexion doit se faire. Cette réflexion procède également de la politique de développement que souhaite se fixer la région. C'est au conseil régional de définir ses méthodes de travail pour élaborer le schéma qui est par nature de conception pluriannuelle et peut comporter des échéanciers quant aux objectifs à réaliser. Les auteurs de la circulaire de 1985 ont précisé qu'il leur paraissait souhaitable que la périodicité du schéma recoupe celle du plan national et ils ont envisagé son éventuelle révision pour prendre en compte les évolutions démographiques, pédagogiques, technologiques, socio-économiques ou autres susceptibles de survenir durant la période qu'il recouvre. Le conseil général peut le cas échéant communiquer au conseil régional les éléments qui paraissent justifier une telle révision. C'est au conseil général qu'il appartient, dans les conditions fixées par l'article L. 213-1 du code de l'éducation, d'établir le programme prévisionnel d'investissement relatif aux collèges (qui résulte lui-même du schéma prévisionnel des formations) compte tenu duquel le représentant de l'Etat dans le département arrête, en vertu de l'article L. 211-2 du même code, la liste annuelle des opérations de construction ou d'extension des établissements que l'Etat s'engage à doter des postes qu'il juge indispensables à leur fonctionnement administratif et pédagogique. Lorsqu'il s'agit d'opérations de réhabilitation qui ne sont pas assimilables à une extension, une telle décision relève de la seule compétence du conseil général en charge des collèges (art. L. 213-2 du code de l'éducation). Enfin, la circulaire susmentionnée comporte une disposition selon laquelle " en l'absence de schéma prévisionnel des formations, ou à défaut d'établissement du programme prévisionnel des investissements, le représentant de l'Etat dans la région arrête une liste annuelle des opérations de construction ou d'extension, après s'être assuré, pour les collèges, de l'accord du département et de la commune d'implantation, et, pour les lycées, de l'accord de la région ainsi que du département et de la commune d'implantation ".

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