Question de M. BÉTEILLE Laurent (Essonne - RPR) publiée le 12/07/2001

M. Laurent Béteille attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'ambiguïté de l'article 3 du décret n° 2000-1150 du 22 novembre 2000 complétant et modifiant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certaines catégories de la fonction publique territoriale. En effet, cet article dispose que bénéficieront d'une nouvelle bonification indiciaire les personnels " exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée pr le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones ". Or, d'une part, il serait souhaitable de définir précisément la notion de fonctions " à titre principal ". D'autre part, en ce qui concerne les services et équipements situés en périphérie des zones urbaines sensibles, il conviendrait de préciser quelle doit être l'interprétation de la notion de " périphérie ", qui peut désigner, dans une acception stricte, une zone mitoyenne ou, dans une acception plus extensive, une zone simplement proche. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître l'interprétation à donner à ces deux notions pour éviter toute disparité dans l'application de ce décret.

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Erratum : JO du 17/05/2001 p.2400


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001

Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire dans le cadre de la politique de la ville sont ceux qui assurent leurs fonctions, à titre principal, dans les zones urbaines sensibles (ZUS) dont la liste est fixée par le décret du 26 décembre 1996, ou dans des services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces zones. La formule " à titre principal " recouvre l'idée que les bénéficiaires doivent consacrer la majeure partie de leur temps d'activité à la fonction donnant lieu à l'attribution de cet avantage indiciaire. Ces fonctions sont exercées soit dans la ZUS, soit dans un service ou équipement public en relation directe avec la population de cette dernière, c'est-à-dire dans un service ou équipement public situé en périphérie de la zone et recevant la population y résidant. En effet, dans de nombreuses collectivités, les services ou équipements ne sont pas implantés dans le quartier difficile mais à proximité, et les agents y exercent leurs fonctions dans des conditions très proches de celles qu'ils assureraient si les services étaient implantés dans le quartier en difficulté. Cette modification ne fait que confirmer l'exigence d'une relation effective des fonctionnaires avec la population issue des quartiers difficiles.

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