Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 26/07/2001

M. Bernard Fournier appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la question du démembrement des ACCA (associations communales de chasse agréées). Les réserves ACCA sont définies par arrêté préfectoral pour des périodes données (cinq ans). Les nouvelles dispositions législatives autorisent les objecteurs cynégétiques à demander le retrait de parcelles du territoire des ACCA. Le peuplement en gibier des zones est un travail de longue haleine (dix ou quinze ans) et le mitage des ACCA par des objecteurs cynégétiques remet en cause la gestion durable des ressources faunistiques, et anéanti les objectifs des réserves. Par ailleurs, la loi impose aux objecteurs cynégétiques la destruction des nuisibles et la régulation des espèces. Sur la Loire, un plan de gestion du chevreuil, du sanglier, du lièvre et du lapin a été mis en place. Le sanglier et le lapin sont classés administrativement nuisibles. Les objectifs et les équilibres fragiles que les chasseurs, gestionnaires de la faune, tentent de maintenir, vont être mis à mal puisque les objecteurs doivent réguler les espèces. On va donc autoriser des prélèvements dans des zones de réserve ou périphériques à la réserve ! Il convient donc de lisser les aberrations organisées par la loi. En conséquence, il le remercie de lui indiquer s'il entend procéder à une précision réglementaire sur ce point.

- page 2415


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 07/02/2002

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nouvelles dispositions législatives autorisant les objecteurs cynégétiques à retirer leurs parcelles du territoire des associations communales de chasse agréées (ACCA). La loi sur la chasse n° 2000-698 du 26 juillet 2000 a tenu compte de la décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 29 avril 1999 concernant la loi Verdeille relative aux ACCA et a, par conséquent, adopté le principe du droit de non-chasse. L'article L. 422-18 du code de l'environnement prévoit que l'opposition devra être formulée à l'expiration de la période de cinq ans d'apport des terrains à l'ACCA, au moment où la composition du territoire de l'ACCA est réexaminée, avec un préavis de six mois. Cet article a été ajouté dans un souci d'équilibre entre la nécessité d'assurer une certaine stabilité au territoire de l'ACCA, afin notamment de permettre aux chasseurs de connaître ce territoire et d'en respecter les limites, et la volonté de respecter les droits des citoyens, en évitant de leur imposer un délai d'attente trop long avant que l'exercice de leur " droit de non-chasse " ne soit effectif sur leurs propriétés. Ce nouveau dispostif a été mis en place il y a moins d'un an et il est prématuré d'en analyser les conséquences.

- page 365

Page mise à jour le