Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 26/07/2001

M. Bernard Plasait appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur l'intérêt d'aménager le régime de l'impôt de solidarité sur la fortune pour faire revenir les talents français et, en particulier, les cadres ou responsables d'entreprises qui ont fait toute leur carrière à l'étranger sans avoir cotisé aux régimes français de retraite par répartition. En effet, certains Français qui voudraient bien revenir passer leur retraite dans l'Hexagone, sont obligés d'y renoncer, sachant que les parts de fonds de pension qu'ils détiennent seront soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune. Ceci est d'autant plus injuste qu'à revenu courant égal un Français bénéficiant d'une retraite par répartition ne paiera aucun impôt sur la fortune. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si elle envisage de créer un seuil spécifique, de l'ordre de deux fois le seuil de droit commun, pour l'impôt sur la fortune en faveur des Français rentrant au pays après une certaine période de temps passée à l'étranger, qui pourrait être de dix ans.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 22/11/2001

Aux termes de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la formule est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant au redevable ainsi qu'à son conjoint et à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. En application de ces principes, les pensions de retraite qui n'ont pas de valeur patrimoniale, dès lors qu'elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles sauf par réversion, échappent à l'impôt de solidarité sur la fortune. Il en est de même des rentes viagères mentionnées à l'article 885 J du code précité qui sont assimilées à des retraites. En effet, il résulte de ces dispositions que la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels, moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées, n'entre pas dans le calcul de l'assiette de l'impôt. Cette exonération est susceptible de s'appliquer aux rentes servies par un fonds de pension étranger. Bien entendu, l'ensemble de ces dispositions n'est pas applicable à la fraction non consommée au 1er janvier de l'année d'imposition, des sommes perçues au titre des pensions de retraite et rentes assimilées. Ces disponibilités doivent en effet être déclarées dès lors qu'elles font partie du patrimoine du redevable au jour du fait générateur de l'impôt. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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