Question de M. JOLIBOIS Charles (Maine-et-Loire - RI) publiée le 02/08/2001

M. Charles Jolibois attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fonctionnement des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales. Le décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales stipule au chapitre 3 " acte de nomination du régisseur et du suppléant " paragraphe 1-3 " désignation d'un suppléant " ce qui suit : " Afin d'assurer la continuité du service public, l'acte de nomination du régisseur doit obligatoirement désigner au moins un suppléant. Le suppléant est désigné aussi précisément que le régisseur titulaire. Le suppléant est destiné à remplacer le régisseur dans ses fonctions en cas d'absence de ce dernier pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel. En aucun cas, le suppléant n'est amené à assurer journellement la continuité du service, si la régie doit fonctionner en dehors des périodes de la présence du régisseur titulaire ". Le fonctionnement de certaines régies dans l'enceinte d'un monument historique accueillant du public par exemple, en contrepartie du versement d'un droit d'entrée au régisseur de recettes peut imposer la présence de ce dernier de neuf heures à dix-neuf heures, soit pendant une durée de dix heures. De même, certains services départementaux, dont l'activité nécessite une régie de recettes ou d'avances, sont accessibles au public pendant une même durée. Compte tenu de la durée réglementaire du temps de travail fixée actuellement à trente-neuf heures par semaines et qui sera ramenée à trente-cinq heures par semaine à compter de 2002, il n'est pas possible d'imposer au régisseur de recettes ou d'avances une présence qui peut atteindre 10 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est pourquoi il semble nécessaire d'envisager d'autoriser les régisseurs suppléants à encaisser les droits d'entrée ou tout autre produit dans le cadre d'une régie de recettes en l'absence du régisseur titulaire au delà de la durée légale du travail. Il devrait en être de même pour ce qui concerne les régisseurs d'avances. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier la teneur du décret précité et d'autoriser par conséquent les régisseurs de recettes, d'avances et de recettes et d'avances à remplacer journellement le régisseur titulaire en cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement (fin de vacation par exemple).

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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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