Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 23/08/2001

M. Jean-Marc Pastor interroge Mme le ministre de la culture et de la communication sur le statut et les fonctions des architectes des Bâtiments de France. Il lui demande notamment de bien vouloir lui faire connaître la procédure donnant lieu à leur nomination et s'ils interviennent en toutes circonstances en tant qu'agents de l'Etat, rémunérés comme tels. Il lui demande également de lui indiquer quels recours ont les maires soumis aux avis des architectes des Bâtiments de France et dans quelles mesure ls doivent suivre ces avis.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 15/11/2001

La fonction d'architectes des Bâtiments de France (ABF) porte sur les missions énumérées dans l'article 2 du décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des Bâtiments de France. Depuis 1993, le corps des ABF est mis en extinction au profit de la filière " patrimoine " du nouveau corps des architectes et urbanistes de l'Etat (AUE). Agent titulaire de l'Etat, les AUE de cette filière portent le titre d'ABF. Ils sont recrutés par concours (90 %) ou examen professionnel (10 %). Ils sont, pour la grande majorité, à la tête des services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP), services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication. Dans le cadre de leurs missions, ils délivrent des avis sur les demandes d'autorisation de travaux. Certains de ces avis son dits " conformes " (notamment lorsque les travaux projetés sont situés à moins de 500 mètres et en co-visibilité d'un monument historique) et lient l'autorité chargée de délivrer les autorisations de construire ou d'aménager. D'autres sont dits " simple ", ils ne lient pas cette autorité mais peuvent faire référence en cas de contentieux. Les missions des SDAP prévues par décret n° 79-180 du 6 mars 1979 modifié par décret n° 96-492 du 4 juin 1996, instituant des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, traduisent la volonté de créer de véritables services déconcentrés à vocation large et pluraliste dans le domaine de la qualité du cadre de vie. En effet, les SDAP " ont pour mission de promouvoir une architecture et un urbanisme de qualité s'intégrant harmonieusement dans le milieu environnant ", formulation proche de celle de la loi sur l'architecture de 1977 déclarant l'architecture d'intérêt public. Les articles 70 et 71 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, offre au maire la possibilité de substituer aux abords des monuments historiques une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Cette procédure permet aux communes d'avoir un rôle actif dans la définition, la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine. L'avis de l'ABF est donné sur la base de prescriptions particulières en matière d'architecture et de patrimoine, étudiées et rédigées en concertation entre la commune et l'Etat. La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés et inscrits et dans les secteurs sauvegardés et le décret n° 99-78 du 5 février 1998 relatif à la commission du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux, donne à l'autorité délivrant le permis de construire dans les abords et en co-visibilité d'un monument historique ainsi que dans une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (le maire dans la majorité des cas), la possibilité d'un recours auprès du préfet de région (dont l'avis se substitue â celui de l'ABF) après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), dans son article 40, offre la possibilité, lors de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, de modifier le périmètre de 500 mètres de rayon autour d'un monument historique, à l'intérieur duquel l'ABF donne son avis " conforme ". La même loi restreint la possibilité de cumul des ABF dans le département ou ils sont en poste. L'article 38 de cette loi prévoit que " les architectes des bâtiments de France ne peuvent exercer de mission de conception ou de maîtrise d'oeuvre pour le compte de collectivités publiques autres que celles qui les emploient ou au profit de personnes privées dans l'aire géographique de leur compétence administrative. " Suite au rapport qui lui a été remis en octobre 2000, la ministre a décidé d'engager un processus d'examen des conditions de fonctionnement des SDAP. Trois groupes de travail (coordonnés par un comité de pilotage) ont été constitués et un audit a été lancé. Ils doivent notamment permettre de rééquilibrer les missions entre les différents acteurs dans le sens de la réforme de l'Etat, du recentrage sur les missions propres de l'Etat et de la contractualisation de certaines missions avec les collectivités locales. Ce travail sera achevé au début de l'année 2002.

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Erratum : JO du 20/12/2001 p.4049

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