Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 23/08/2001

M. Josselin de Rohan attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet d'un établissement public de coopération intercommunale d'acquérir des terrains situés sur le territoire d'une commune n'appartenant pas à cet EPCI, en vue d'exercer des activités de sports et de loisirs entrant dans le champ de compétences de ce dernier. Il observe que, conformément à une pratique déjà ancienne, des communes acquièrent des propriétés situées en dehors de leur territoire, notamment pour y créer des centres vacances municipaux. En conséquence, il lui demande à quelles règles doivent se conformer ces acquisitions foncières pour être réalisées dans des conditions incontestables et dans quelle mesure.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/11/2001

Le principe de spécialité qui gouverne les établissements publics de coopération intercommunale leur interdit d'agir en dehors du cadre des compétences qui leur ont été transférées et du périmètre constitué par les communes qu'ils fédèrent. En application de ce principe, les EPCI n'ont pas, sauf s'ils y sont habilités dans leurs statuts et sous réserve du respect des règles prévues à cet égard, à exercer les compétences qu'ils détiennent pour des communes qui leur sont extérieures. Rien n'interdit en revanche qu'ils puissent, pour l'exercice de leurs propres compétences, acquérir des terrains en vue de l'implantation d'équipements en dehors de leur périmètre dès lors notamment qu'ils ne disposent pas sur leur propre territoire de terrains susceptibles de permettre la réalisation des projets dont ils ont la charge. Ainsi que le rappelle le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sous la décision du Conseil d'Etat du 11 juin 1997 - département de l'Oise - le juge administratif admet, s'agissant des communes, la constitution ou la gestion d'un patrimoine situé sur le territoire d'une autre commune, par exemple pour y construire une déviation (Conseil d'Etat, sect., 6 mars 1981, association de défense de Chèvre-Morte, rec. p. 126), implanter un cimetière, une station d'épuration ou tout autre équipement public. Cette jurisprudence apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, transportable aux établissements publics de coopération intercommunale.

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