Question de M. ARNAUD Philippe (Charente - UC) publiée le 13/09/2001

M. Philippe Arnaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de mise en place des services d'assainissement non collectifs. En effet l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation de délimiter les zones relevant de l'assainissement non collectif, zones dans lesquelles les collectivités compétentes seront tenues d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement. La mise en place de ce service à caractère industriel et commercial implique l'instauration d'une redevance spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 2333-126 du code précité, redevances indispensables à l'équilibre financier du service. Or, les opérations de contrôle devront, compte tenu du temps nécessaire à leur déroulement, être réparties sur plusieurs exercices et les collectivités du département s'interrogent sur l'assiette et le montant de cette redevance spécifique à instaurer. Elles souhaiteraient notamment savoir si l'ensemble des habitations situées dans les zones d'assainissement non collectif peuvent être soumises à cette redevance dès son institution, que le contrôle ait été effectué ou soit programmé, ou si seules les habitations ayant bénéficié du contrôle effectif de leur installation peuvent être imposées. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui indiquer les mesures envisagées pour répondre efficacement aux attentes légitimes de nos concitoyens et de nos élus locaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/03/2002

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a étendu le service public de l'assainissement au contrôle des systèmes d'assainissement non collectif, ainsi qu'à titre facultatif à leur entretien. Dans ce cadre, les collectivités territoriales délimitent sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement non collectif, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-10 code général des collectivités territoriales (CGCT). Le service public de l'assainissement non collectif est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial (article L. 2224-11 du CGCT) et doit donc être équilibré en recettes et dépenses. L'usager assure donc à titre principal le financement du service, par le versement de la redevance d'assainissement. Le régime juridique de celle-ci est défini aux articles R. 2333-121 à R. 2333-132 du CGCT, et en particulier à l'article R. 2333-126 s'agissant de la redevance d'assainissement non collectif. Prix d'un service rendu, la tarification du service constitue la contrepartie réelle des prestations fournies à chaque catégorie d'usagers (CE, 6 mai 1996, district de Montreuil-sur-Mer). Dès lors, si la collectivité territoriale doit bien instituer la redevance d'assainissement non collectif à la mise en place du service, l'usager ne peut toutefois être tenu à son versement qu'à la réalisation effective du contrôle ou de l'entretien de son installation. Il convient ici de rappeler que la mise en place des services d'assainissement non collectif n'est pas subordonnée à la réalisation des opérations de délimitation définies à l'article L. 2224-10 du CGCT (CE, avis, 10 avril 1996, relatif aux dépenses d'assainissement non collectif prises en charge par les communes).

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