Question de M. FRANCHIS Serge (Yonne - UC) publiée le 13/09/2001

M. Serge Franchis attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'impossibilité, de respecter les termes du contrat de livraison des graines récoltées, devant laquelle vont se trouver placés de nombreux producteurs de colza à usage industriel. En effet, cette année, les rendements sont médiocres, au moins dans le département de l'Yonne, du fait des conditions climatiques défavorables. Ces rendements seront, par exploitation, nettement inférieurs au rendement minimum département fixé à 19 quintaux l'hectare. Les dossiers sont généralement gérés par l'ONIOL (Office national et interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles) avec une extrême rigueur. Les erreurs commises sont sanctionnées par de sévères pénalités dont l'application met en péril la viabilité des exploitations. Il lui demande donc de bien vouloir provoquer une adaptation de la réglementation communautaire, essentiellement par la suppression du rendement minimum départemental. Une telle mesure de simplification, nécessaire à tous égards, ne nuirait pas au respect du règlement européen, mais serait en adéquation avec la réalité des rendements constatés.

- page 2939


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/11/2001

La faculté pour les producteurs de cultiver à des fins non alimentaires les terres mises en jachère au titre de la réforme de la politique agricole commune tout en conservant le bénéfice de l'aide compensatoire au gel des terres a été accordée par la Commission européenne sous réserve du strict respect de la réglementation dite " de jachère industrielle ". En application de l'article 9 du règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999, les producteurs de colza sur jachère sont tenus de livrer une quantité minimale de graines correspondant à un rendement représentatif départemental fixé chaque année avant la récolte. Ce rendement représentatif prend en compte la moyenne des rendements alimentaires réalisés au cours des cinq campagnes précédant la récolte considérée après abattement maximal de 30 % au niveau national afin de tenir compte des contraintes particulières des cultures sur jachère et de la dispersion des rendements constatés dans chaque département. En raison des circonstances climatiques exceptionnelles depuis les semis d'hiver 2000, une réduction supplémentaire de près de 20 % a été appliquée sur le rendement représentatif pour le colza cultivé dans l'Yonne au titre de la récolte 2001. Outre la possibilité pour les producteurs de compléter leurs livraisons insuffisantes, les pénalités prévues par la réglementation communautaire ne sont pas appliquées dès lors que l'intéressé produit une expertise (expert agricole ou foncier, expert d'assurances) justifiant des circonstances particulières (intempéries, attaque des nuisibles) ayant entraîné la perte de toute ou partie de la récolte. S'agissant du rendement moyen de l'exploitation, il faut rappeler que cette règle constitue uniquement une règle de gestion administrative permettant d'accélérer le paiement des dossiers et qui ne saurait se substituer au rendement représentatif départemental formellement exigé par la réglementation précitée.

- page 3544

Page mise à jour le