Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 20/09/2001

M. Jacques Peyrat appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le problème lié à la suppression de la mise à disposition gratuite des cathédrales aux associations souhaitant y organiser des manifestations culturelles. En effet, une nouvelle réglementation concernant l'accès à ces lieux de culte a été mis en place par le Centre des monuments nationaux chargé de la gestion des cathédrales. Aujourd'hui les associations désirant y organiser des opérations doivent s'acquitter d'une contribution. Aussi, d'une part, il lui semble que cette mesure va à l'encontre du cadre juridique des associations et que, d'autre part, cette situation pourrait nuire au milieu associatif en représentant un obstacle à leur volonté d'organiser des manifestations culturelles. Tel serait le cas pour les petites villes où le lieu de culte est parfois le seul édifice assez vaste pour organiser certaines opérations, comme des concerts spirituels, et constitue de ce fait un enjeu culturel non négligeable pour la commune. Pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cela concerne les villes de Fréjus, Grasse et Digne, ou encore Castellane. La ville de Gap a déjà subi les conséquences de cette nouvelle réglementation et a vu son festival annuel d'orgue être annulé. Il lui demande donc de lui préciser les mesures qu'elle envisage de prendre pour que les associations continuent à développer leurs activités culturelles sans craindre d'être empêchées par des considérations mercantiles et afin que cette disposition ne paralyse pas leur désir de promouvoir leur ville et leurs initiatives en la matière.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 14/02/2002

Les quatre-vingt-sept cathédrales appartenant à l'Etat, en France, sont classées parmi les monuments historiques et affectées au ministère de la culture et de la communication, qui en a confié la gestion domaniale, par convention du 10 avril 1998, cosignée par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, au Centre des monuments nationaux, également gestionnaire pour le compte de l'Etat de près de cent cinquante autres édifices. Le Centre des monuments nationaux a donc, notamment, été chargé d'autoriser, au nom de l'Etat, les manifestations non cultuelles dans les cathédrales et de percevoir les redevances correspondantes. Ces cathédrales sont par ailleurs, selon les termes des lois de séparation des Eglises et de l'Etat (qui ne s'appliquent pas aux cathédrales de Strasbourg et Metz, demeurées sous le régime concordataire), " mises à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ". Cela signifie notamment que l'utilisation cultuelle de ces édifices est prééminente. Il convient de trouver, dans le respect des droits et prérogatives de chacun, un système permettant l'organisation dans les cathédrales de manifestations non cultuelles, dont la vocation serait évidemment culturelle, sans apporter la moindre gêne à l'exercice du culte et sans porter atteinte au droit d'usage prééminent du clergé et des fidèles. Des contacts ont été pris avec les représentants de l'épiscopat français pour parvenir à un accord concernant ce système de gestion. Dans l'attente, le calcul des redevances doit pouvoir être apprécié au cas par cas, selon l'importance de l'édifice et de la manifestation concernés et selon les buts, le statut et le revenu de son organisateur. C'est pourquoi un système de tarification dégressif a d'ores et déjà été mis en place par le Centre des monuments nationaux : ainsi, les manifestations organisées par des professionnels du spectacle sont facturées 762,25 euros (5 000 francs), pour un public inférieur ou égal à 600 personnes, et 1 067,14 euros (7 000 francs) lorsque le public excède ce nombre (sans pouvoir jamais dépasser, bien entendu, les limites fixées pour chaque édifice par les impératifs de sécurité du public et de conservation du monument). Les associations et ensembles amateurs sont astreints à une redevance de 457,35 euros (3 000 francs) lorsque la manifestation donne lieu à la mise en place d'une billetterie, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une manifestation d'accès payant. Enfin, lorsque la manifestation est d'accès gratuit, sans billetterie, la redevance n'est que de 106,71 euros (700 francs) par jour, correspondant en fait uniquement aux frais d'assurance et aux frais de gestion du dossier. Encore cette somme peut-elle être diminuée lorsque l'organisateur justifie d'un contrat d'assurance présentant des garanties égales ou supérieures au contrat type souscrit par le Centre des monuments nationaux. Ce système tarifaire sera encore perfectionné, de manière, notamment, à prendre en compte la situation des organisateurs de manifestations dotés de très faibles moyens, mais dont la programmation de qualité contribue à la vie et à la valorisation de l'édifice, et dont la mise en place d'une billetterie constitue, non pas une source de revenu, mais le seul moyen de pourvoir au règlement des charges diverses et à la rémunération des artistes invités à se produire dans les cathédrales. Un système de convention de partenariat entre le Centre des monuments nationaux et ces intervenants sera mis en place, en liaison avec l'affectataire cultuel des édifices. Ce système, qui repose sur la reconnaissance, par les directions régionales des affaires culturelles et les architectes des Bâtiments de France, conservateurs des édifices, de l'intérêt et de la qualité des manifestations organisées, devra permettre de donner aux petites structures ou associations culturelles toute la place qui doit être la leur dans la vie des cathédrales. L'interdiction de fumer dans les cathédrales ne saurait être mise en cause, tant pour des impératifs de sécurité du public et de conservation des édifices que pour la préservation de la santé publique. Des modes d'avertissement plus souples que l'indication de cette interdiction sur chacun des billets vendus seront proposés. La mise en place d'extincteurs supplémentaires ne constitue que la réponse aux demandes émises par les commissions de sécurité compétentes lors de leurs passages réguliers dans les cathédrales. Enfin, l'utilisation des réseaux électriques des cathédrales ne peut être autorisée qu'à une double condition. Il convient tout d'abord qu'elle ne soit susceptible d'aucune conséquence dommageable en termes de sécurité. Il appartient à l'architecte des Bâtiments de France, conservateur de l'édifice, de se prononcer sur cette question, en exigeant, si nécessaire, et dans le cas d'installations électriques exceptionnelles, le certificat d'un bureau de contrôle agréé. La consommation de ces réseaux étant d'autre part fréquemment à la charge du clergé, affectataire cultuel des cathédrales, il convient que l'organisateur de manifestation ait recueilli son accord pour l'utilisation du réseau et ait pris avec lui un arrangement pour le remboursement des dépenses occasionnées.

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