Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 04/10/2001

M. Louis Souvet s'associe par solidarité aux préoccupations des élus des zones de montagne concernant la mise en place des périmètres d'un schéma de cohérence territoriale. Il est évident que la problématique pour ces communes est très spécifique du fait notamment de la topographie. Cette problématique nécessite une dérogation quant aux modalités du décret d'application. L'aménagement et la protection de ces sites souvent remarquables font partie intégrante du patrimoine national. Il est donc logique que l'ensemble des élus se mobilise sur cette question par-delà les clivages politiques et les entités géographiques. Il demande par conséquent à M. le ministre de l'intérieur si le Gouvernement va répondre favorablement à la prorogation du décret d'application demandée par les élus et les administrés des communes de montagne.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 20/12/2001

L'honorable parlementaire attire l'attention sur les inquiétudes des élus de montagne quant à l'impact des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), devenues article L. 122-2 nouveau du code de l'urbanisme, sur le développement des communes de la montagne. L'article L. 122-2 nouveau du code de l'urbanisme n'a pas pour objet de geler toute urbanisation et toute possibilité de développement dans les communes situées à moins de 15 kilomètres des agglomérations de plus de 15 000 habitants, aussi longtemps qu'un schéma de cohérence territoriale (SCOT) n'a pas été approuvé et n'impose par ailleurs nullement aux communes d'avoir établi un SCOT avant le 1er janvier 2002. Le législateur a simplement voulu que les communes qui subissent une pression foncière importante s'entendent entre elles pour planifier de façon cohérente leur développement. C'est pourquoi la loi a défini le principe selon lequel l'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle était subordonnée soit à l'existence d'un SCOT, soit, si celui-ci n'est pas encore approuvé, à l'accord de l'établissement public intercommunal qui l'établit. Il y a tout d'abord lieu de préciser que cette règle n'affecte pas les terrains déjà constructibles : toutes les zones où les plans d'occupation des sols (POS) actuels autorisent la délivrance des permis de construire demeurent constructibles et leur règlement pourra évoluer au-delà du 1er janvier 2002. Cela est en particulier vrai pour celles des zones d'urbanisation future, dites autrefois zones NA, qui sont déjà constructibles, même si aucune construction n'y est encore édifiée. Seules les modifications ou révisions qui ouvrent à l'urbanisation des zones naturelles sont concernées : après le 1er janvier 2002 les transformations en zone constructible des secteurs naturels seront soumises aux conditions suivantes. Si la commune est comprise dans un schéma directeur pour lequel existe ou a été reconstitué un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou syndicat mixte compétent, ou dans le périmètre d'un SCOT approuvé, le droit n'est pas changé et la commune décide seule des modifications de son plan d'urbanisme. Si la commune est située dans le périmètre d'un futur SCOT pour lequel un EPCI ou un syndicat mixte chargé de son élaboration a été constitué, elle pourra ouvrir à l'urbanisation des zones nouvelles, sans attendre que le projet de schéma soit élaboré, à condition d'obtenir l'accord de l'EPCI ou du syndicat mixte. De plus, le préfet peut, par arrêté motivé pris après avis de la commission de conciliation, constater une rupture géographique due à des circonstances naturelles, notamment en zone de montagne, et en exclure du champ d'application de l'article L. 122-2 une ou plusieurs communes situées à moins de 15 kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants. Si la commune n'est pas située dans un tel périmètre, soit qu'elle ne souhaite pas participer à l'élaboration d'un schéma, soit parce que la discussion sur le futur périmètre n'est pas achevée, elle peut néanmoins ouvrir à l'urbanisation des zones à caractère limité, avec l'accord du préfet. Le préfet devra essentiellement vérifier dans ce cas, et après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture, que l'urbanisation future proposée répond à des besoins propres de la commune et n'a pas d'incidence notable sur l'urbanisation et l'organisation de l'agglomération. Enfin, la loi a laissé un an aux communes pour prendre leurs dispositions. Les communes peuvent profiter jusqu'au 1er janvier 2002 du délai que leur a donné le législateur notamment pour transformer, si elles le souhaitent, des zones d'urbanisation future non constructibles figurant dans leur POS en zones constructibles. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rappelé, le 12 juin 2001, à la tribune du Sénat, en réponse à une question orale, qu'il suffit d'une simple modification, à chaque fois que la destination principale de la zone n'est pas modifiée. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement n'estime pas opportun de reporter d'un an la date d'entrée en vigueur de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme.

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