Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 04/10/2001

M. Jacques Mahéas appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la remise en place de la réduction du temps de travail dans les collectivités locales. Les textes officiels prévoient un décompte annuel de 1 600 heures, constituant un plafond et un plancher de durée.Or, certaines municipalités, ayant négocié leur régime de travail avant le 30 décembre 2000, se trouvent en-dessous de ces 1 600 heures. Leur situation de fait, pour être entérinée, ne dépendra alors que d'une décision expresse de l'organe délibérant. En revanche, les autres communes seront tenues aux strictes 1 600 heures. Face à cette évidente anomalie, il lui demande de bien vouloir préciser les règles, afin que la loi s'applique pour toutes les collectivités territoriales - de la plus grande commune de France à la plus petite - et que les préfets n'acceptent pas de délibérations contraires à la loi.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 03/01/2002

L'encadrement de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans les collectivités territoriales résulte de l'article 7-1 introduit dans la loi du 26 janvier 1984 par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique) ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et du décret du 12 juillet 2001 pris pour son application qui, dans le cadre du principe de parité avec la fonction publique de l'Etat, adapte à la fonction publique territoriale le décret du 25 août 2000 fixant les règles applicables à l'Etat. Le décompte des 1 600 heures correspond à la projection annuelle des 35 heures hebdomadaires en moyenne, compte tenu des congés légaux (25) et des jours fériés, forfaitairement décomptés à 8, et constitue, dans ce cadre, une norme commune aux agents de l'Etat et aux agents territoriaux. Les 1 600 heures sont une référence à partir de laquelle doivent s'apprécier d'éventuelles dérogations en faveur de catégories d'agents qui seraient astreints à des contraintes ou des sujétions particulières, dûment justifiées. La clause de validation serait, au demeurant, sans objet si les collectivités pouvaient continuer à fixer une durée de travail inférieure à 1 600 heures maximum sans avoir à justifier la soumission de leur personnel à des sujétions particulières. C'est ainsi que les 1 600 heures constituent bien la norme applicable pour les accords d'aménagement et de réduction du temps de travail. Dès lors, un accord général qui prévoirait une durée annuelle du temps de travail inférieure à 1 600 heures pour l'ensemble des agents ne saurait être retenu. Les seules exceptions prévues concernent les accords ARTT passés avant la publication de la loi du 3 janvier 2001 précitée, c'est-à-dire les accords conclus avec les organisations syndicales représentatives du personnel et validés par les organes délibérants avant le 3 janvier 2001 ainsi que ceux qui, bien que conclus avant la date du 3 janvier 2001, n'ont été validés par une délibération qu'après cette date.

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