Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 18/10/2001

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la profession d'avocat et celle d'enseignant, dans le cadre de la formation professionnelle. A cet égard, la question se pose de savoir si l'exercice de la profession d'avocat est compatible avec l'exercice d'une activité dans le domaine de la formation professionnelle, au titre de l'article 115 du décret du 27 novembre 1991, régissant la profession d'avocat, par analogie et compte tenu du fait que les fonctions d'enseignement sont expressément reconnues comme compatibles avec ladite profession. Dans l'affirmative, il est légitime de se demander si un avocat en exercice peut être un simple actionnaire minoritaire d'une société commerciale de type SARL (société à responsabilité limitée), SA (société anonyme) ou SAS (société par actions simplifiée), dont l'objet social est de développer une activité dans le domaine de la formation professionnelle. Il lui demande si elle est en mesure de lui apporter des éléments de réponse à ses préoccupations.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 22/11/2001

Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions déroge, dans son article 3, au principe général de l'interdiction pour un fonctionnaire d'exercer une quelconque activité lucrative posé par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et dispose que les fonctionnaires membres du personnel enseignant peuvent exercer " les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ". Toutefois, cette dérogation est enfermée dans une limite financière, puisque, en application de l'article 9 du décret-loi précité, la rémunération perçue par un fonctionnaire ne peut dépasser, au titre du cumul des rémunérations, le montant du traitement principal majoré de 100 %. Par ailleurs, le principe de la compatibilité de la profession d'avocat avec les fonctions d'enseignement est posé à l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 réglementant la profession d'avocat. La réglementation actuelle n'interdit donc pas, de manière générale, le cumul de l'activité d'enseignant et de celle d'avocat, sous réserve de l'appréciation par l'administration et du respect des dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936, sous le contrôle du juge administratif. A titre d'illustration, le Conseil d'Etat, sur recours formé à l'encontre d'un jugement rendu par un tribunal administratif, a jugé que la pratique libérale de la psychanalyse par un docteur en médecine et psychiatre devait être regardée comme découlant de la nature des fonctions d'enseignement exercées par un professeur d'université en lettres et sciences humaines (CE, 3 décembre 1986, ministre de l'éducation nationale c/Sztulman). Cette faculté limitée de cumul des activités professionnelles apparaît bénéfique tant pour l'enseignement juridique, qui s'enrichit de la pratique du droit en cabinet d'avocats, que pour l'avocat qui peut approfondir ses connaissances dans la recherche. S'agissant des sociétés n'ayant pas pour objet l'exercice de la profession d'avocat, la réglementation prévoit des incompatibilités destinées à préserver l'indépendance et la dignité de l'avocat (articles 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991). Si l'avocat peut être associé dans une société à responsabilité limitée ou actionnaire dans une société anonyme, il lui est interdit, selon le cas, d'être gérant, président de conseil d'administration, membre de directoire ou directeur général. L'avocat peut, enfin, être membre du conseil de surveillance ou administrateur d'une société commerciale, mais cette faculté est strictement encadrée par les articles 112 et 113 du décret du 27 novembre 1991.

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Erratum : JO du 13/12/2001 p.3954

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