Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/10/2001

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les incidences du décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001, quant à la participation du ministère de la défense aux frais d'hébergement des curistes invalides de guerre. Ce décret modifie l'article D 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité, qui permettait, lors d'une cure thermale, le remboursement des frais d'hébergement pour une période de cure de 21 jours, à concurrence des frais réels plafonnés à cinq fois le forfait de la sécurité sociale, soit 4 920 francs pour l'exercice 2001. En revanche, si ce décret est maintenu, l'indemnité de remboursement des frais d'hébergement des curistes ne sera plus que de trois fois le montant de la sécurité sociale, soit 2 952 francs depuis le 31 juillet 2001. Cette reconsidération largement à la baisse du montant du remboursement a été très mal accueillie par les anciens combattants et invalides de guerre, qui estiment être des bénéficiaires légitimes de soins gratuits, conformément à l'article L. 115 du code des pensions d'invalidité militaire. De plus, si ce décret est maintenu, les intéressés dont certains ne disposent que de revenus fort modestes, ne pourront plus du tout profiter des cures thermales, pourtant bénéfiques à leur santé. Il lui demande s'il compte maintenir un décret qui va à l'encontre de la politique constante en faveur des soins gratuits aux invalides de guerre, gratuité qui, en l'occurrence, exprime la reconnaissance de la nation à l'égard de ses soldats.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 27/12/2001

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D. 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code et son arrêté d'application pris le même jour fixent le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre de l'article L. 115 suscité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais, à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la Sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'État par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'État à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.

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