Question de M. DAUGE Yves (Indre-et-Loire - SOC) publiée le 25/10/2001

M. Yves Dauge demande à Mme le secrétaire d'Etat au logement de lui préciser les conséquences exactes de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, du nouvel article L. 122-2 du code de l'urbanisme. Il lui demande de bien vouloir confirmer que le 1er janvier 2002 ne constitue pas une date limite avant laquelle les périmètres de schéma de cohérence territoriale devraient être impérativement arrêtés, et de lui confirmer également qu'après cette date le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme d'une commune continuera à s'appliquer, que cette commune soit ou non située dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 06/12/2001

Comme l'indique l'honorable parlementaire, la loi n'impose aucun délai aux communes et aux groupements de communes compétents pour proposer un périmètre de schéma de cohérence territoriale. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme a naturellement conduit les collectivités à rechercher un accord sur leur futur périmètre avant cette date, mais rien dans la loi n'impose de prendre une décision précipitée, dans le cas où cet accord ne serait pas intervenu. Si les communes et les communautés estiment devoir prendre plus de temps pour déterminer ces périmètres, elles en ont totalement la possibilité. En effet, la situation ne sera pas bloquée après le 1er janvier 2002, comme le craignent souvent les élus. L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'a pas pour objet ni pour effet de diminuer la constructibilité des terrains dans les communes. Celles-ci peuvent continuer à appliquer leur plan local d'urbanisme, ou leur ancien plan d'occupation de sols soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme, en attendant de s'être mis d'accord sur le périmètre de leur futur schéma de cohérence territoriale, le modifier ou le réviser. Il n'y aura aucun gel des constructions, ni en zone U, ni dans celles des zones d'urbanisation future (NA) qui autorisent la délivrance des permis de construire. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n'entend en aucune façon interdire les extensions urbaines. Elle a simplement voulu que les communes qui subissent une pression foncière importante s'entendent entre elles pour planifier de façon cohérente leur développement. C'est pourquoi elle a défini le principe selon lequel l'ouverture à l'urbanisation de zones qui ne sont pas constructibles au 1er janvier 2002 sera à l'avenir subordonnée soit à l'existence d'un schéma de cohérence territoriale, soit, si celui-ci n'est pas encore approuvé, à l'accord de l'établissement public intercommunal qui l'établit. La loi a laissé un an aux communes pour prendre leurs dispositions. Les communes peuvent profiter jusqu'au 1er janvier 2002 du délai que leur a donné le législateur notamment pour transformer, si elles le souhaitent, des zones d'urbanisation future non constructibles figurant dans leur POS en zones constructibles. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rappelé à la tribune du Sénat, en réponse à une question orale, qu'il suffit d'une simple modification, à chaque fois que la destination principale de la zone n'est pas modifiée. Après l'entrée en vigueur de l'article L. 122-2, la situation sera la suivante : si la commune est comprise dans un schéma directeur (pour lequel existe ou a été reconstitué un EPCI ou un syndicat mixte compétent) ou dans un schéma de cohérence territoriale approuvé, le droit n'est pas changé et la commune décide seule des modifications de son plan d'urbanisme. Il en est de même pour les territoires couverts par un schéma régional (Ile-de-France, Corse et DOM). Si la commune est située dans le périmètre d'un futur schéma de cohérence territoriale pour lequel un EPCI ou un syndicat mixte chargé de son élaboration a été constitué, elle pourra ouvrir à l'urbanisation des zones nouvelles, sans attendre que le projet de schéma soit élaboré, à condition d'obtenir l'accord de l'EPCI ou du syndicat mixte. Si la commune n'est pas située dans un tel périmètre, soit qu'elle ne souhaite pas participer à l'élaboration d'un schéma, soit parce que la discussion sur le futur périmètre n'est pas achevée, elle peut néanmoins ouvrir à l'urbanisation des zones à caractère limité, avec l'accord du préfet. Le préfet devra essentiellement vérifier dans ce cas, et après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture, que l'urbanisation future proposée répond à des besoins propres de la commune et n'a pas d'incidence notable sur l'urbanisation et l'organisation de l'agglomération.

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