Question de M. KERGUERIS Joseph (Morbihan - UC) publiée le 01/11/2001

M. Joseph Kerguéris attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la position de l'administration fiscale qui refuse d'appliquer les dispositions de l'article 5 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, exonérant des contributions sociales les revenus tirés des contrats de rente survie et contrats épargne handicap (art. 199 septies du code général des impôts). La position de l'administration fiscale a, jusqu'à présent, consisté à opposer, d'une part les produits capitalisés sur les contrats de rente-survie et épargne handicap dont l'exonération est expressément prévue par le II de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997, et les revenus du patrimoine, catégorie à laquelle appartiennent les arrérages des rentes-survies qui sont considérées comme exclues du champ d'application de l'exonération puisque relevant d'un autre article, l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. A cette interprétation de l'administration, il lui oppose deux observations : premièrement, concernant l'application de l'exonération des contributions sociales pendant la période de la constitution de la rente-survie, ces contrats de rente-survie ne bénéficient d'aucune exonération des contributions sociales pendant la phase de constitution de la rente. Les primes versées ne sont plus la propriété du souscripteur mais de la compagnie d'assurances. Il ne s'agit pas en effet d'un contrat de capitalisation mais d'un contrat d'assurance-risque dont la réalisation est liée au décès du souscripteur avant la disparition du bénéficiaire handicapé. De fait, il ne possède aucune valeur de rachat. En revanche, les contrats épargne-handicap qui sont bien des contrats de capitalisation, bénéficient, pendant la période de constitution de l'épargne, de l'exonération des contributions sociales. Deuxièmement, sur le fondement juridique de l'application de cette exonération aux arrérages des rentes issues des contrats visés au 2° de l'article 1999 septies du CGI, c'est dans ce même article 5 de la loi du 19 décembre 1997 - mais au paragraphe VII b - que se trouve insérée la disposition étendant le bénéfice aux rentes viagères à titre onéreux issus des contrats précités. Une lecture attentive des catégories de revenus du patrimoine énumérés à l'article L. 136-6 permet de constater que seules les rentes viagères à titre onéreux sont susceptibles d'être concernées par cette exonération. En conséquence, il ressort bien de la combinaison des paragraphes II et VII b de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1997 que le législateur a bien étendu aux rentes issues de ces contrats, le bénéfice de l'exonération qu'il a accordé au stade de la constitution de l'épargne pour les contrats épargne-handicap. Faute d'une réponse claire et précise de l'administration fiscale, il aimerait connaître la position du ministère sachant qu'à la lecture des travaux parlementaires afférents à cette loi, l'intention du législateur était bien de ne pas amoindrir les ressources des personnes handicapées par un prélèvement sur " les revenus tirés d'une assurance spécifique ".

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/02/2002

Le II de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (n° 97-1164 du 19 décembre 1997) a modifié l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour exonérer expressément de CSG " les produits des contrats visés au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts ", c'est-à-dire des contrats d'épargne-handicap et de rente-survie. L'exonération s'applique aux produits capitalisés sur les contrats d'épargne-handicap pendant la phase de constitution de l'épargne, étant précisé que les produits des contrats de rente-survie, qui s'inscrivent dans le cadre d'une opération d'assurance en cas de décès, sont à ce titre, et en tout état de cause, placés hors du champ d'application de la CSG comme de l'impôt sur le revenu et des autres prélèvements sociaux (CRDS et prélèvement de 2 %). Pour sa part, le b du VII de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 précise, en tant qu'elle concerne la CSG sur les revenus du patrimoine mentionnée à l'article L. 136-6 du code la sécurité sociale, la date d'entrée en vigueur de la majoration du taux de la CSG, de 3,40 % à 7,50 %, prévue par le 1° du I de l'article 5 déjà cité. Il n'institue en aucun cas une exonération des rentes viagères servies au dénouement des contrats d'épargne-handicap ou de rente-survie qui, soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux (RVTO), sont de plein droit assujetties à la CSG au titre des revenus du patrimoine en application du b du I de l'article L. 136-6 précité du code de la sécurité sociale. Au demeurant, une exonération des seules rentes viagères issues des contrats d'épargne-handicap ou de rente-survie serait contraire à l'égalité devant l'impôt, dès lors que les RVTO constituées au bénéfice de personnes handicapées peuvent avoir des origines diverses, par exemple la conversion en rente de biens patrimoniaux. En outre, les modalités d'imposition des RVTO sont favorables puisque, conformément au 6 de l'article 158 du code général des impôts, ces rentes sont retenues dans l'assiette de l'impôt sur le revenu et, partant, de la CSG et des autres prélèvements sociaux (CRDS et prélèvement de 2 %), pour une fraction de leur montant décroissante avec l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Au total, la mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositions aboutit à une situation équilibrée entre les différents contrats d'assurance spécifiquement dédiés à la protection des personnes handicapées. En effet, la souscription du contrat de rente-survie ou d'épargne-handicap est aidée par l'Etat grâce à la réduction d'impôt sur les primes versées prévue à l'article 199 septies déjà cité du code général des impôts et, pour les contrats d'épargne-handicap, à l'exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des produits capitalisés. A compter de l'échéance du contrat ou du décès, et par souci d'égalité devant l'impôt des différents contribuables intéressés, la fiscalité des rentes viagères est celle du droit commun.

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