Question de M. VANLERENBERGHE Jean-Marie (Pas-de-Calais - UC) publiée le 15/11/2001

M. Jean-Marie Vanlerenberghe attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes rencontrés par les sociétés ou clubs d'éleveurs amateurs de " petit élevage avicole ". Lors de leurs déplacements pour des expositions, et même pour le transport de " six pigeons ou trois volailles "..., tous vaccinés (c'est obligatoire), ceux-ci se voient appliquer les mêmes règlements que pour le transport des bovins, équidés et autres porcins. En effet, si la distance est supérieure à cinquante kilomètres de leur lieu de résidence, ils devront demander une autorisation de transport et utiliser un véhicule nécessitant d'être désinfecté à l'eau de Javel ; en outre, la personne accompagnant les animaux devra obligatoirement posséder une connaissance de l'aviculture d'au moins cinq années (ou être passée par une formation spécialisée à Rambouillet). En conséquence il lui demande de bien vouloir faire étudier cette situation par ses services compétents, afin d'accorder des facilités à ces éleveurs amateurs, en les autorisant notamment à utiliser leur véhicule personnel (les clubs et sociétés d'éleveurs amateurs n'ont pas les moyens d'acquérir un véhicule de transport spécifique), leur permettant ainsi de poursuivre leur rôle protecteur des races régionales en voie de disparition.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 03/01/2002

Le transport des animaux vivants est réglementé par le décret n° 95-1295 du 13 décembre 1995 modifié et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié, qui résultent de la transposition de la directive n° 95/29 modifiant la directive n° 91/628 relative à la protection des animaux en cours de transport. L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L.214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'oiseaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. Les textes réglementaires précités prévoient l'équipement des véhicules de transport des animaux. Dans le cas d'espèce, il est prévu des cages de transport d'une dimension et d'une aération suffisantes pour répondre aux besoins vitaux des animaux, une nourriture appropriée et de l'eau à disposition des animaux sauf si la durée de transport est inférieure à douze heures. Les exigences liées au confort des animaux, à leurs soins pendant le transport, sont applicables quelles que soient la distance ou la finalité du transport. Dans le cas de transports par sociétés de messagerie, celles-ci, effectuant les transports en question dans un but lucratif, doivent être soumises à l'agrément prévu. Toutefois, un protocole spécifique est en cours d'achèvement avec ces sociétés de transport pluridisciplinaires, afin de tenir compte, d'une part, de la multiplicité des véhicules et des formes de transport utilisé, d'autre part, de la complexité administrative qui pourrait être liée à la délivrance d'agrément. Pour cela, l'agrément sera délivré par les services vétérinaires de Paris, lieu des sièges sociaux des sociétés concernées, sur le fondement d'un engagement de celles-ci à respecter les dispositions réglementaires et à assurer la formation des responsables de plates-formes de groupage et de dégroupage où se situent les ruptures de charge, qui constituent le maillon de fragilité du point de vue du bien-être des animaux. De ce fait, les difficultés qui auraient pu être rencontrées par les éleveurs amateurs et bénévoles de l'aviculture française devraient être résolues soit par l'utilisation de véhicules ou conteneurs conformes par les éleveurs eux-mêmes, soit par le recours aux sociétés de transport qui seront détentrices de l'agrément requis dans un très proche avenir.

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