Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 15/11/2001

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'industrie sur la transposition en droit français de la directive communautaire n° 98-44 relative à la protection par brevet des inventions biotechniques. Il salue le respect des lois bioéthiques de 1994 et demande toutefois si la France ne risque pas d'être poursuivie par la Commission dans ce domaine, la transposition ne reprenant pas l'intégralité de la directive 98/44.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 10/01/2002

Le projet de loi ayant pour objet la transposition de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, tel qu'adopté par le Gouvernement, écarte les dispositions de l'article 5 de la directive en raison des difficultés d'interprétation, largement soulignées, de ces mêmes dispositions. En effet, cet article précise qu'un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Or, le code de la propriété intellectuelle dispose, à la suite de l'adoption des lois de bioéthique de 1994 (loi n° 94-653 du 29 juillet 1994, art. 7), que ne sont pas brevetables les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs et, qu'à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets. Cette difficulté avait été soulignée par le Conseil d'Etat dans son rapport du 25 novembre 1999 dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. La France a donc entamé un dialogue approfondi tant avec la Commission européenne qu'avec ses partenaires, et en particulier l'Allemagne, afin de disposer de moyens en droit respectueux de l'éthique. Cependant, ces travaux, qui se poursuivent, ne portent pas préjudice à l'application du droit communautaire. La Commission européenne, dans sa lettre de mise en demeure en date du 30 novembre 2000, a constaté le manquement aux obligations en vertu des directives ainsi que de l'article 249, troisième alinéa, et de l'article 10, alinéa premier, du traité CE. Toutefois, seuls quatre Etats membres ont transposé la directive : à ce stade, la Commission européenne, compte tenu du débat en cours et du caractère notoire de ce débat, n'a pas poursuivi la procédure. Sans préjudice de l'appréciation par la Commission européenne des suites à donner, il convient de souligner que l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 9 octobre 2001 aux termes desquels le recours en annulation déposé par les Pays-Bas a été rejeté, est accompagné d'un nombre significatif de considérants, notamment les considérants 72 et 74 qui apportent des précisions utiles sur l'interprétation de la directive mais dont la formulation ne lève pas toutes les difficultés. Il convient enfin d'indiquer que la ministre allemande de la recherche a insisté sur la nécessité d'aboutir à la définition de règles communes européennes sur la question de la protection des découvertes biotechnologiques, notamment en coopération avec la France.

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