Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/11/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'attribution d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les anciens combattants, actuellement accordée aux personnes âgées de soixante-quinze ans. Compte tenu de l'espérance de vie des hommes et de la légitime aspiration de nombreux adhérents d'anciens combattants a bénéficié d'une retraite pleine, il serait souhaitable que l'âge d'attribution soit ramené à soixante-cinq ans. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qu'il compte mettre en oeuvre en la matière.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 28/02/2002

La question de l'abaissement de l'âge d'attribution de la demi-part supplémentaire de quotient familial actuellement accordée aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans pour le calcul de leur impôt sur le revenu ne relève pas des attributions du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants mais de celles du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui s'est exprimé sur ce sujet à différentes reprises ; celui-ci a ainsi fait savoir que le système du quotient familial avait pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes vivant du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc normalement être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. L'octroi d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans ou à leurs veuves, sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante dérogation à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille ni charge liée à une invalidité. Comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel. L'assouplissement de cette condition d'âge se traduirait au demeurant par un coût budgétaire très important. Aucune modification n'est donc envisagée en ce domaine.

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