Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 15/11/2001

M. René Trégouët rappelle à l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, " l'exception française " que constitue, selon un rapport publié courant octobre par le service des affaires européennes du Sénat, le fait que la conduite d'un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants ne fasse l'objet, dans notre pays, d'aucune interdiction spécifique. Si, dans notre réglementation, le dépistage systématique de stupéfiants est prévu pour tous les conducteurs impliqués dans un accident mortel, aucune sanction n'existe en cas de contrôle positif. Entend-elle faire évoluer la législation sur ce point ?

- page 3614


Réponse du ministère : Justice publiée le 28/03/2002

La garde des sceaux, ministre de la justice, précise à l'honorable parlementaire que tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation routière qui aurait été confondu d'avoir conduit sous l'empire de produits stupéfiants peut faire l'objet d'une condamnation pénale. En application des articles L. 235-1 et R. 235-1 et suivants du code de la route, tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation routière doit subir une épreuve de dépistage dans les urines et, en cas de résultat positif, faire l'objet d'un prélèvement sanguin aux fins de rechercher et d'analyser les substances vénéneuses. Ces dispositions sont destinées à permettre la réalisation, sur deux ans, d'une étude épidémiologique annoncée par le Gouvernement lors du vote de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 relative à la sécurité routière afin d'apprécier s'il est effectivement nécessaire de créer une nouvelle incrimination qui réprimerait la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire de produits stupéfiants. Dans l'attente des résultats de cette étude, qui devrait être terminée fin 2003, les procureurs de la République peuvent renvoyer devant le tribunal correctionnel tout conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation routière sur le fondement de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique qui réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros les faits d'usage de produits stupéfiants. Même s'il ne s'agit pas d'une sanction spécifique applicable aux seuls conducteurs d'un véhicule automobile, il n'en demeure pas moins que le fait de conduire sous l'empire de produits stupéfiants est pénalement réprimé et que les juridictions sont amenées, dans de telles hypothèses, à faire preuve d'une sévérité plus grande que dans les autres cas d'usage de produits stupéfiants. Par ailleurs, l'article 21 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a étendu le champ d'application de ce dispositif juridique aux accidents corporels. En conséquence, les officiers de police judiciaire peuvent également décider, en cas d'accident corporel, de faire subir les épreuves de dépistage de l'usage des produits stupéfiants à tout conducteur impliqué dans un accident de cette nature qui sera passible, en cas de résultat positif, des peines réprimant l'usage de produits stupéfiants.

- page 933

Page mise à jour le