Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 22/11/2001

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des enseignants certifiés ayant pris leur retraite avant 1989. Ainsi, ces enseignants ayant fini leur carrière alors qu'ils étaient à l'échelon terminal (11e) du corps des certifiés, et qui ont pris leur retraite avant 1989, n'ont pu bénéficier des dispositions adoptées à partir de cette année-là. Celles-ci prévoient que ces personnes sont automatiquement placées hors classe, ce qui améliore notablement leur pension. Une telle situation engendre donc un traitement inégalitaire entre des personnes de formation similaire. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend rapidement prendre pour remédier à ce problème.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/02/2002

Les personnels retraités bénéficient pour la revalorisation de leur pension, d'une part, des augmentations liées à la hausse de la valeur du point de la fonction publique, et d'autre part, des revalorisations des indices correspondant à l'échelon sur la base duquel leur pension a été calculée. S'agissant plus particulièrement des professeurs certifiés et agrégés retraités, partis à la retraite avant la création d'une hors classe dans leur corps d'origine en 1989, il n'est pas envisagé de mettre en oeuvre une mesure d'assimilation de leur pension à celle des professeurs certifiés et agrégés partis à la retraite postérieurement à cette réforme, après avoir atteint la hors classe de leur corps. En effet, l'accès à la hors classe des corps de professeurs certifiés et agrégés est ouvert dans la limite d'un contingent budgétaire fixé par chaque statut particulier. Aussi n'est-il pas possible de faire bénéficier d'un reclassement à la hors classe les professeurs certifiés et agrégés retraités, partis à la retraite avant la création de ce grade d'avancement, sauf à les traiter plus favorablement que leurs collègues en activité. Il n'est donc pas prévu de proposer au Parlement une modification de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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