Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 22/11/2001

M. Serge Mathieu rappelle sa question écrite n° 11991 du 12 novembre 1998 à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devenue caduque, par laquelle il lui demandait s'il peut préciser à l'intention de la représentation nationale les perspectives exactes de l'interprétation du décret d'application de février 1998 de la directive européenne sur les marchés publics de services. Cela, en complément d'un document, non officiel, émanant de ses services, daté du 27 juillet 1998 (L'Argus - 16 octobre 1998).

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/02/2002

Les dispositions du décret n° 98-111 du 27 février 1998, modifiant le code des marchés publics et transposant la directive 92/50/CEE relative aux marchés publics de services, ont été explicitées d'abord par une première circulaire relative à la passation des marchés publics de services d'assurance datée du 27 juillet 1998. Celle-ci a, depuis été abrogée et remplacée par la circulaire interministérielle du 30 juillet 1999 et complétée par la cirulaire interministérielle du 18 décembre 2001 qui prend en compte les règles nouvelles posées par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. Néanmoins, les précisions suivantes peuvent être apportées concernant les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public visées par les code des marchés publics concluent leurs marchés de services dont, notamment, les contrats d'assurances. Sous l'empire du décret n° 98-111 du 27 février 1998, la passation, des marchés publics de services d'asurance donnait lieu à l'ouverture d'une procédure négociée après mise en concurrence préalable (article 104-1-8° du code des marchés publics). Désormais, le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics ne prévoyant aucune disposition spécifique s'agissant des services d'assurance, la procédure de principe est la procédure de droit commun indiquée à l'article 33 du code, à savoir l'appel d'offres. Les marchés d'assurances ne sont donc plus exclus globalement et par nature du champ de l'appel d'offres. Dès lors, le recours à la procédure négociée n'est possible que dans les cas limitativement énumérés par l'article 35. En l'espèce, il pourra être recouru, pour certains marchés d'assurances qualifiés de marchés complexes, à la procédure du marché négocié si la difficulté d'une définition de ses prestations de services est telle que leurs spécifications ne puissent être définies dans le cahier des charges, et que l'organisation d'un appel d'offres soit par suite rendue impraticable.

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