Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 22/11/2001

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 17 du code électoral précise que la commission administrative chargée de la révision des listes électorales est composée notamment du maire ou de son représentant. Or la qualité de ce représentant ne semble précisée par aucun texte. Il souhaiterait donc qu'il lui précise si on doit comprendre que le représentant du maire peut être désigné librement par ce dernier et qu'il peut s'agir d'une autre personne qu'un adjoint ou un conseiller municipal et, également, si la désignation de ce représentant doit connaître une forme particulière. Il souhaiterait savoir également si le maire est tenu d'informer la préfecture du nom du représentant qu'il a désigné.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/01/2002

L'article L. 17 du code électoral dispose qu' " une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance... " Aucun texte ne précise toutefois les modalités de désignation du représentant du maire au sein de la commission administrative. Il est le plus souvent choisi parmi les adjoints ou les conseillers municipaux, mais le maire peut également désigner un fonctionnaire municipal ou toute autre personne. Cette désignation prend la forme, en l'absence de précision sur ce point, d'une simple décision écrite ou d'un arrêté du maire. Si celui-ci n'est pas tenu, en droit, de transmettre cet acte au préfet, il est d'usage qu'il le fasse dans un souci de bonne administration.

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