Question de M. BÉCOT Michel (Deux-Sèvres - UC) publiée le 06/12/2001

M. Michel Bécot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur les modifications apportées à l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, par le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001, publié au Journal officiel du 27 juillet 2001. Ce texte vient modifier de manière substantielle, le mode de prise en charge des cures thermales effectuées par les anciens combattants titulaires d'une pension d'invalidité. Ainsi, le nouveau montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement représente trois fois le plafond de la participation de l'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux dans les stations du cures thermales contre cinq fois ce montant, auparavant. Ce nouveau montant se chiffre à 2 952 francs contre 4 920 francs avant la réforme. Les représentants des anciens combattants demandent le rétablissement du forfait initial. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de répondre aux attentes des anciens combattants.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/02/2002

Le décret n° 2001-668 du 25 juillet 2001 modifiant les articles D. 62, D 62 bis, D. 65, D. 66, D. 69, D. 76 et D. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et abrogeant les articles D. 67, D. 68, D. 74 et D. 77 du même code a prévu une indemnité forfaitaire d'hébergement en faveur des titulaires d'une pension militaire d'invalidité effectuant une cure thermale au titre de l'article L. 115 dudit code et un arrêté d'application pris le même jour en a fixé le montant. Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à rappeler qu'au titre de l'article L. 115 sus-cité, l'Etat assure la prise en charge intégrale des frais de déplacement et de soins relatifs aux infirmités pensionnées. Tel n'est pas le cas des frais d'hébergement engagés lors des cures, qui recouvrent uniquement les prestations d'hébergement et de restauration et font l'objet d'une prise en charge partielle de l'Etat. C'est pourquoi une disposition particulière avait créé une indemnité forfaitaire de subsistance pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés dans les établissements thermaux militaires à titre gratuit. En 1995, la fermeture de ces centres avait conduit à fixer par voie de circulaire le niveau de prise en charge de ces frais à cinq fois le montant de l'indemnité versée par la sécurité sociale aux curistes non titulaires d'une pension militaire d'invalidité. Cependant, bien que ces dispositions aient satisfait nombre de pensionnés, un recours formé devant le Conseil d'Etat par l'un d'eux contre l'insuffisance du montant du remboursement a entraîné l'annulation de la circulaire pour défaut de base juridique, ce dispositif devant être fixé par décret. Les négociations engagées avec le ministre chargé des finances ont abouti au décret du 25 juillet 2001 qui prévoit désormais une prise en charge égale à trois fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale. Ce tarif ne peut certes pas assurer la gratuité de l'hébergement dans les stations de cure, à l'hôtel ou en pension, mais il procure aux curistes relevant de l'article L. 115 du code déjà cité, un niveau de prise en charge nettement supérieur à celui du droit commun de la sécurité sociale. Toutefois, pour tenir compte des difficultés soulevées par ce décret, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'examiner la faisabilité financière et juridique d'un complément au remboursement qui serait éventuellement versé par cet établissement public aux curistes disposant de ressources modestes.

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