Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UC) publiée le 06/12/2001

M. Pierre Hérisson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes que rencontrent les frontaliers dans le cadre du remboursement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). L'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 a instauré une contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement des personnes physiques qui sont à la fois domiciliées en France et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. La circulaire DSS/SDFSS/5B n° 350/2001 du 17 juillet 2001 a précisé le champ d'application de cette ordonnance en excluant ainsi les frontaliers travaillant à l'étranger qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie - c'est le cas pour une immense majorité des frontaliers de la Suisse - et a organisé le remboursement des sommes indûment perçues par les services compétents. Sont concernés les revenus d'activité aussi bien que ceux de remplacement. Or, on peut constater des dysfonctionnements importants dans plusieurs départements frontaliers tels que l'Ain, la Haute-Savoie ou la Franche Comté. En effet, si les remboursements n'ont pas posé de problèmes particuliers de la part des URSSAF pour la contribution sociale généralisée, on ne peut pas en dire autant de la part de l'administration fiscale en ce qui concerne la contribution au remboursement de la dette sociale. Certains centres comme celui de Bellegarde dans l'Ain refusent le remboursement des revenus de remplacement les excluant du champ d'application de l'ordonnance du 2 mai 2001. En outre, de nombreux frontaliers actifs ou rentiers reçoivent encore des avis d'imposition pour ces deux contributions sur leurs revenus provenant de l'étranger au titre de l'année 2000, et ce alors même qu'ils ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie en France. Les administrations concernées, saisies par les contribuables ou leurs représentants, répondent qu'elles n'ont reçu aucune directive de leur ministère de tutelle. Aussi, il lui demande s'il entend rapidement prendre des mesures pour informer l'ensemble des administrations compétentes dont il a la charge de l'interprétation officielle qui doit être faite de ladite ordonnance, en leur demandant notamment de procéder aux remboursements prévus et d'arrêter tout harcèlement auprès des frontaliers concernés, que ce soit pour la CSG ou la CRDS.

- page 3822


Réponse du ministère : Économie publiée le 14/02/2002

Par deux arrêts du 15 février 2000, la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE) a jugé que l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des frontaliers résidant en France et travaillant dans un autre Etat membre de l'Union européenne était contraire à l'article 13 du règlement communautaire 1408/71 et au principe de libre circulation des personnes posé par l'article du traité de Rome. Elle a ainsi estimé que ces contributions ne pouvaient être prélevées sur les revenus d'activité et de remplacement de personnes qui, tout en résidant fiscalement en France, relèvent d'un régime de protection sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La solution dégagée par la Cour vise l'ensemble des revenus de remplacement, notamment les pensions de retraite et les allocations de chômage. Afin de régler les litiges afférents à la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-377 du 2 mai 2001, toutes directives ont été données aux services afin que soit accordé aux personnes résidant en France mais relevant d'un régime de protection sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne le dégrèvement des contributions dont la caractère indu a ainsi été révélé par cette jurisprudence. Dans un souci d'équité, et afin de tenir compte de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de l'accord sur la libre circulation des personnes signé le 21 juin 1999 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union europénne, il a par ailleurs été décidé de faire droit aux demandes de remboursement des contributions afférentes à des revenus de source helvétique perçus par des contribuables domiciliés en France (réponse à la question écrite de M. Reitzer, publiée au JO Assemblée nationale du 18 novembre 2000, p. 8859, compte rendu de la séance du 17 novembre 2000). Ces modalités de règlement du passé concernent aussi bien les revenus d'activité que les revenus de remplacement. En outre, afin de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions du droit communautaire, l'ordonnance précitée du 2 mai 2001, dont les dispositions ne prennent effet qu'à compter du mois de mai 2001, a redéfini de manière restrictive le champ d'application de la CSG et de la CRDS. Tel qu'il a été modifié par cette ordonnance, l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose désormais que ne sont assujetties à ces prélèvements sur leurs revenus d'activité et de remplacement que les personnes considérées comme domiciliées en France au regard de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. A cet égard, l'ordonnance ne distingue pas selon qu'il s'agit du régime d'assurance maladie d'un pays membre de l'Union ou d'un Etat tiers. En revanche, ni les arrêts précités de la CJCE, ni l'ordonnance du 2 mai 2001 n'ont modifié les conditions d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des produits de placements et des revenus du patrimoine. Ces impositions demeurent dues à raison de tels revenus par l'ensemble des contribuables considérés comme fiscalement domiciliés en France, quelle que soit par ailleurs leur situation au regard de la sécurité sociale française. De ce fait, les travailleurs frontaliers disposant de produits de placement ou de revenus du patrimoine demeurent légalement redevables de CSG et de CRDS quand bien même ils ne relèveraient pas, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français de protection sociale. S'agissant des cas particuliers évoqués, il ne pourra en revanche être répondu précisément aux questions posées que si, par l'indication des noms et domiciles des personnes concernées, l'administration est en mesure de procéder à une instruction plus précise de leurs dossiers.

- page 483

Page mise à jour le