Question de M. VÉZINHET André (Hérault - SOC) publiée le 20/12/2001

M. André Vézinhet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1648-A du code général des impôts qui prévoit que la taxe professionnelle des établissements dits exceptionnels est écrêtée au profit du fonds départemental de péréquation, ces derniers étant ceux dont les bases de taxe professionnelle, rapportées au nombre d'habitants de la commune d'implantation, excèdent deux fois la moyenne nationale par habitant et souligne que, malgré les aménagements apportés par les lois n° 99-586 du 12 juillet 1994 et n° 99-1172 du 30 décembre 1999, ses conséquences ne sont pas favorables au développement de l'intercommunalité dans la mesure où les règles n'incitent pas les communautés de communes à soutenir des projets qui n'ont qu'un effet limité quant à la progression de leur potentiel fiscal. Il indique au ministre que cela est particulièrement sensible en territoire rural constitué de communes très peu peuplées - souvent moins de 100 habitants - où l'installation d'un établissement exceptionnel n'améliorera que faiblement les ressources fiscales de l'établissement public de coopération internationale (EPC) alors qu'elle aura fait appel pour une large part aux finances communautaires pour l'aménagement de la voirie, la réalisation des réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité. Concernant le département de l'Hérault, le problème ci-dessus évoqué, prend toute son ampleur s'agissant de l'implantation de parcs éoliens, les porteurs de projets multipliant les contacts auprès des élus en leur faisant miroiter les avantages financiers (plus de 50 projets sont actuellement recensés). En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier les règles édictées par l'article 1648-A du CGI et de décider que la population de la communauté de communes serait retenue en lieu et place de celle de la commune d'implantation, ce qui présenterait de multiples avantages : outre l'accroissement des ressources de l'EPCI propices au développement d'actions d'intérêt communautaire, cela permettrait en réduisant le nombre de projets, de limiter ainsi les atteintes aux paysages, de recherche davantage de cohérence afin de répondre au mieux aux exigences locales d'équité - l'impact visuel, que l'on peut estimer dans certains cas négatif, ne l'étant pas nécessairement pour la commune d'implantation - mais aussi aux exigences nationales et communautaires en matière d'énergie éolienne.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/03/2002

L'écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels situés dans un groupement de communes à fiscalité propre est, conformément aux I ter et I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, calculé en tenant compte du nombre d'habitants de la commune d'implantation. La proposition de l'auteur de la question tendant à retenir la population des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) a fait l'objet de simulations effectuées dans le cadre du rapport remis au Parlement en août 2000 sur l'application de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999. L'examen a montré que 5 % seulement des EPIC écrêtés le seraient restés et que le produit de cet écrêtement serait réduit à environ un dixième de son montant. Il n'est donc pas souhaitable de retenir une telle proposition, sauf à remettre en cause le principe même de la péréquation. En effet, le mode de calcul actuel permet d'éviter que des communautés de communes ne soient créées dans le seul dessein d'échapper à l'écrêtement. Corrélativement, ce dispositif sauvegarde les ressources des fonds départementaux de péréquation, lesquels jouent un rôle essentiel dans la situation de nombreuses petites communes rurales ou de communes défavorisées. Cela étant, les dispositions du IV bis de l'article 1648 A susvisé limitent les effets de cette péréquation sur les groupements de communes, selon leur propre régime fiscal. Il prévoit en effet que, sur la partie du fonds alimentée par l'écrêtement des bases de taxe professionnelle des communautés de communes ayant opté pour le régime de la taxe professionnelle unique prévue à l'article 1609 nonies C, 20 % au moins et 40 % au plus du montant de l'écrêtement sont reversés par le conseil général aux groupements de communes dont les bases ont été écrêtées. Ces pourcentages sont fixés à 30 % au moins et 60 % au plus pour les groupements à fiscalité additionnelle constitués après le 31 décembre 1992. Pour ceux créés avant cette date, le prélèvement est compris entre 2/3 et 3/4 du produit de l'écrêtement. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est donc pas souhaitable de modifier ce dispositif d'écrêtement.

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