Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - RDSE) publiée le 20/12/2001

M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le statut des techniciens des laboratoires hospitaliers. Il lui rappelle que les membres de cette catégorie professionnelle sont les seuls personnels médico-techniques qui ne soient pas considérés comme personnels " actifs " mais " sédentaires ". Il lui rappelle pourtant que ces techniciens sont largement exposés aux produits infectieux issus du malade, puisque que 60 à 70 % d'entre eux sont jugés à des maladies professionnelles, alors qu'ils ne représentent qu'à peine 1/30e du personnel hospitalier. En outre, les techniciens de laboratoire hospitaliers sont soumis à des fatigues exceptionnelles liées au stress, au travail de nuit, aux gardes assurées par une seule personne ainsi qu'à la gestion de dépôt de sang qui génère beaucoup de travail dans l'urgence. Dès lors, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quand aux revendications des techniciens de laboratoire.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 14/02/2002

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli 15 ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de 55 ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli 25 ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %. Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé 40 ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec 15 ans de services civils ou militaires. Le Gouvernement a confié au conseil d'orientation des retraites le soin d'étudier les questions concernant l'avenir des régimes de retraites publics. La prise en compte de la pénibilité et des risques particuliers inhérents à certaines professions fait partie de la réflexion engagée. L'objectif est de préserver l'équilibre démographique et financier de ces régimes pour garantir un revenu de remplacement pour tous les retraités de la fonction publique. L'extension à plusieurs catégories professionnelles du bénéfice de l'ouverture du droit à la retraite à 55 ans aurait nécessairement un impact financier sur le régime concerné. Or, même sans modification de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ce régime est déjà confronté à une détérioration du rapport démographique entre les cotisants et les retraités. Ce rapport, actuellement de 2,56 cotisants pour 1 retraité diminuera progressivement pour atteindre 1,73 cotisant pour 1 retraité en 2010. Enfin, dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement qui prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article par le Parlement, ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.

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