Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - RPR) publiée le 27/12/2001

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le fait que la loi SRU prévoit que chaque organisme d'HLM doit adapter un plan de concertation locative. La loi prévoit également que les associations ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés des locataires participent de droit à l'élaboration de ce plan. Pour les conseils de concertation locative, l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi SRU précise que les associations représentant 10 % au moins des locataires siègent également dans ces conseils de concertation. Il souhaiterait qu'il lui confirme que la notion de représentation de 10 % au moins des locataires susvisée est bien la même que la référence fixée pour la participation au plan de concertation locative. Si tel n'était pas le cas, il souhaiterait qu'il lui précise en détail ce qu'il faut entendre par " associations représentant 10 % au moins des locataires ".

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 28/02/2002

Les dispositions nouvelles prévues aux articles 44 bis et 44 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée par la loi SRU, ont pour objectif de susciter de nouvelles pratiques de concertation pour harmoniser, développer et renforcer les relations entre bailleurs et locataires au plus près du terrain. Dès lors, ces mesures, ne concernent que les bailleurs et leurs locataires. Ainsi, le plan de concertation locative doit être élaboré par le bailleur avec les personnes désignées à l'article 44 bis précité - celles-ci ne pouvant être que ses locataires, agissant en qualité d'administrateurs élus représentant les locataires ou de représentants soit d'associations présentes dans le patrimoine et affilées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, soit ayant obtenu 10 % des suffrages aux élections. S'agissant du conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, il doit réunir des représentants des locataires et des représentants du bailleur, les membres représentants les locatoires ne pouvant être que des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles concernés désignés dans les conditions fixées à l'article 44 de ladite loi de 1986. Si les administrateurs élus par les locataires sont dans ce cas, ils peuvent être membres du conseil de concertation locative (CCL).

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