Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 27/12/2001

M. Jean-Pierre Plancade appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les problèmes financiers que pose aux petites communes la mise aux normes européennes des structures d'assainissement des eaux usées. Représentant trop souvent des dépenses disproportionnées aux budgets communaux, le coût de la mise en place de réseaux collectifs ne semble pouvoir faire l'objet d'aide à l'investissement. Celles-ci varient en fonction des agences de bassin. En revanche, l'assainissement individuel reste entièrement à la charge des particuliers qui, surtout dans les zones rurales, disposent le plus souvent de ressources modestes. La circulaire M. 49 prévoit que le budget annexe " eau, assainissement " doit être présenté en équilibre. Les investissements et les amortissements sont à la charge des usagers ; le prix du mètre cube d'eau assainissement devient donc une charge parfois bien lourde pour le budget des ménages. Devant ce constat, il lui demande donc de lui indiquer s'il peut être envisagé des dispositions financières en aide aux communes, tant pour l'assainissement collectif que pour les installations individuelles, afin que les travaux d'assainissement prévus puissent être effectués avant le 31 décembre 2005.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 21/02/2002

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives au financement des travaux d'assainissement dans les communes rurales. En ce qui concerne les obligations d'assainissement des eaux usées, il faut préciser que seules les communes faisait partie d'agglomérations urbaines de plus de 2000 habitants sont tenues de mettre en place un assainissement collectif Pour les autres communes, l'obligation de mise aux normes européennes ne porte que sur la mise en conformité du traitement des eaux dont la collecte est déjà réalisée. Les dispositions des articles R. 2224-1 1 et 12 du Code général des collectivités territoriales, introduites par l'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, imposent la collecte et le traitement des eaux usées domestiques des communes de plus de 2000 habitants avant le 31 décembre 2005, ce délai étant rapproché soit au 31 décembre 2000, soit au 31 décembre 1998 pour les plus grandes agglomérations et celles qui rejettent leurs effluents dans les zones sensibles. Si la loi fixe des obligations de résultat aux communes, elle leur laisse cependant le choix des moyens, notamment pour délimiter sur leur territoire les zones relevant de l'assainissement collectif, où la collecte et l'épuration sont prises en charge par le service public d'assainissement, et les zones relevant de l'assainissement non collectif où les compétences sont partagées entre les usagers et la commune. Ainsi, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié le Code de la santé publique et le général des collectivités territoriales pour faire de l'assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière, l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Lorsque les conditions techniques requises sont mises en oeuvre, l'assainissement non collectif garantit en effet des performances comparables à celles de l'assainissement collectif, et constitue une solution économique pour l'habitat dispersé ; l'installation et l'entretien des dispositifs étant à la charge des particuliers, les communes n'ont à en assurer que les frais de contrôle. Dans toutes les zones rurales ou peu densément urbanisées, l'assainissement non collectif est une alternative à prendre en compte t l'assainissement collectif ne s'y impose pas en général. Dans ces conditions, la détermination des zones d'assainissement collectif et non collectif prévue par l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales doit être précédée d'une réflexion technico-économique et environnementale qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où il est techniquement réalisable où l'assainissement collectif ne se justifie pas. Le zonage d'assainissement permet donc une optimisation de ces choix. L'assainissement collectif concerne donc des zones limitées en milieu rural. De plus, les rescriptions techniques de l'arrêté du 21 juin 1996, applicables aux systèmes d'assainissement non collectif de moins de 2000 équivalents-habitant, sont moins contraignantes que pour les systèmes plus importants, s'agissant en particulier des obligations résultat et de performances.En ce qui concerne le financement de l'assainissement. collectif, les communes rurales déficient, de façon spécifique, des aides du Fonds National pour le Développement de déduction d'eau. Ces aides sont complétées, dans la plupart des départements, par des ventions attribuées par le conseil général. Enfin, les agences de l'eau apportent également s aides aux communes rurales. La part d'investissement non subventionnée, ainsi que frais de fonctionnement du service, sont financés par une redevance à la charge des usagers déficiant du service, perçue à compter du raccordement effectif des usagers. Les articles 1331-1, L. 1331-7 et L. 1331-8 du Code de la santé publique prévoient, par ailleurs, la possibilité pour la commune de percevoir certaines sommes auprès des usagers pendant le ai de raccordement, lorsqu'ils refusent de se raccorder et au moment du raccordement. fin, il est permis aux communes de prendre en charge dans leur budget propre les dépenses service d'assainissement dans les cas prévus par l'article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit en particulier des communes de moins de 3 000 habitants, qui bénéficient d'une dérogation générale au principe de l'équilibre budgétaire du service d'assainissement ; des communes pour lesquelles le fonctionnement du service exige laréalisation estissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne t être financés sans augmentation excessive des tarifs.

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