Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 27/12/2001

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les termes de l'article 41 du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics. Cet article prévoit que les candidats aux marchés des collectivités territoriales, à qui les pièces sont fournies gratuitement, " peuvent être tenus de fournir un cautionnement ". Cependant, il est précisé que " le cautionnement est restitué à l'issue de la procédure ". Par cette nouvelle rédaction, le versement d'une caution est rendue inefficace dans la mesure où celle-ci doit être restituée, que les entreprises aient remis une offre ou non. Dans l'ancien dispositif, la récupération de la caution était prévue dans l'unique cas de remise d'une offre et permettait de prévenir une inflation de demandes de dossier. C'est pourquoi il lui demande quelle est l'utilité de cet article et s'il ne serait pas judicieux de revenir sur sa rédaction.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/04/2002

Le système du cautionnement a, comme sous l'empire de l'ancien code des marchés publics, pour objectif de limiter les demandes de dossiers d'entreprises qui ne seraient pas vraiment intéressées par la consultation et d'éviter ainsi un alourdissement des charges des collectivités territoriales. La restitution systématique du cautionnement instituée par l'article 41 du nouveau code des marchés publics préserve néanmoins le caractère dissuasif du cautionnement puisque les sommes ainsi remises à la collectivité constituent pour les entreprises un manque à gagner en termes de trésorerie. Le cautionnement versé par une entreprise lors du retrait du dossier de consultation n'est en effet remboursé qu'à partir de la date de notification du marché.

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