Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - RI) publiée le 03/01/2002

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur le problème de la prescription extinctive des actions en responsabilité médicale contractuelle. Alors que l'on assiste à une évolution du droit contemporain vers une prescription extinctive décennale, notamment dans les relations économiques et juridiques, le domaine de la responsabilité médicale est inchangé depuis la promulgation du code civil et reste soumis à la prescription trentenaire. Or, la rapidité des évolutions de la technique et des technologies médicales, ainsi que des moyens qui leur sont liés, imposerait comme pour les autres secteurs que le délai de prescription extinctive soit ramené à dix ans. Il lui demande si, à notre époque il est toujours conforme aux exigences de sécurité juridiques indispensables à un exercice serein de la profession médicale que la responsabilité soit encore mise en cause pour des actes remontant à trente ans (quanrante-huit ans pour des actes de médecine néo-natale en raison de la suspension pour cause de minorité).

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Réponse du ministère : Santé publiée le 02/05/2002

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé répond aux objectifs de réduction des délais de prescription extinctive en matière de responsabilité médicale contractuelle et d'unification de ces délais, qu'il s'agisse d'actions intentées contre des médecins ou contre des établissements de santé. L'article L. 1142-28 du code de la santé publique, introduit par la loi susvisée, dispose en effet que " Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. " Par ailleurs, l'article 2252 du code civil, relatif à la suspension du délai de prescription pour les mineurs, continue à s'appliquer : un délai de vingt-huit ans de prescription extinctive des actions en responsabilité à l'égard des actes de médecine néo-natale se substitue en conséquence au délai antérieur de quarante-huit ans.

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