Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 03/01/2002

Il est déplorable que seuls les défilés massifs dans les rues puissent infléchir la politique gouvernementale. Et encore la possibilité de bloquer l'économie ou les routes donne un poids supplémentaire aux revendications qui, par miracle, deviennent audibles par les membres du Gouvernement. Tel n'est malheureusement pas le cas des artisans chocolatiers revendiquant pour l'ensemble de leurs clients et tous les amateurs de chocolat une baisse du taux de TVA sur le chocolat. Il ne s'agit plus d'un produit de luxe : les ménages de toutes les classes sociales consomment ce produit dont les bienfaits ne sont plus à démontrer. Laisser la discrimination ouverte par les différences de taux, c'est non seulement encourager la " glycophagie " au détriment de la " glycophilie ", mais c'est surtout faire du tort à une branche économique à part entière. Le Gouvernement sait parfaitement infliger des déficits aux comptes de la nation, il devrait le faire à bon escient. M. Louis Souvet demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si le Gouvernement va aligner le taux appliqué au chocolat sur celui des 98 % des produits alimentaires qui bénéficient d'un taux à 5,5 %.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 21/03/2002

L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des boissons alcooliques, du caviar, des margarines et graisses végétales, des produits de confiserie et de certains produits de chocolat. S'agissant du chocolat, bénéficient du taux réduit de 5,5 % les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat ", " chocolat de ménage " et " chocolat de ménage au lait " définies aux points I-16, I-17 et I-22 du titre I de l'annexe au décret n° 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur l'application du taux de la TVA, il a paru possible d'admettre que le " chocolat noir ", qui n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, présenté en tablettes ou en bâtons et respectant les teneurs minimales du chocolat défini au point I-16 de l'annexe au décret précité relève du taux réduit de la taxe même s'il contient plus de 31 % de beurre de cacao. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. L'application du taux réduit à l'ensemble des produits de chocolat et de confiserie n'est pas envisageable dans l'immédiat. Une telle mesure aurait en effet un coût budgétaire de l'ordre de 460 millions d'euros sans que la répercussion de la baisse de taux sur les prix de vente au consommateur soit certaine.

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