Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 10/01/2002

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les dispositions de l'article 763 nouveau du code civil instaurant un droit au logement temporaire au profit du conjoint survivant. Sur le plan pratique, en cas de conflit entre les héritiers et le conjoint survivant, si la villa ou l'appartement sont le seul élément d'actif de la succession et que des droits sont dus à l'administration fiscale, il ne sera pas possible de vendre dans des conditions raisonnables le bien immobilier dans un court délai. Or les droits de succession doivent être payés dans les six mois suivant le décès. La situation se complique quand la vente du bien immobilier est le seul moyen de payer les droits de succession (les charges de l'immeuble incombent aux héritiers mais le texte parle de logement gratuit : quelle solution adopter lorsqu'il y a conflit entre le conjoint survivant et les héritiers ?). Ne serait-il donc pas judicieux de prolonger à deux ans le délai de paiement des droits de succession au lieu des six mois actuels, afin de permettre la résolution de ce type de problèmes ?

- page 74


Réponse du ministère : Économie publiée le 21/03/2002

Le délai fixé par l'article 641 du code général des impôts est normalement suffisant pour permettre aux successibles d'accomplir leurs obligations. Cela étant, pour les cas tout à fait exceptionnels dans lesquels le délai légal pourrait poser un problème, il convient de rappeler que, lorsque la déclaration est déposée entre le début du septième mois et la fin du douzième mois suivant le décès, seul est dû un intérêt de retard de 0,75 % par mois, destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor. En effet, les majorations de droits destinées à sanctionner le défaut ou le retard dans la souscription d'une déclaration ne sont applicables qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration du délai de dépôt de la déclaration, soit, en fait, le premier jour du treizième mois après le décès. Par ailleurs, pour la détermination de la valeur vénale de la résidence principale du défunt, il est effectué un abattement de 20 % lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint. Cet abattement permet d'alléger substantiellement le montant du patrimoine taxable. Enfin, en cas de difficultés pour acquitter les droits résultant de la déclaration de succession, un régime légal de paiement fractionné dans un délai de cinq ans est applicable. Ce délai est porté à dix ans pour les droits à la charge des héritiers en ligne directe et du conjoint du défunt lorsque l'actif héréditaire comprend, à concurrence de 50 % au moins, de biens non liquides tels que les immeubles ce qui semble de nature à résoudre les difficultés évoquées par l'auteur de la question. En revanche, porter le délai de six mois à deux ans pour le dépôt des déclarations de successions entraînerait lors de sa mise en oeuvre une perte importante pour le budget de l'Etat. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier le délai actuel de dépôt des déclarations de succession.

- page 854

Page mise à jour le