Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 24/01/2002

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 41 du nouveau code des marchés publics, instauré par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Ledit article prévoit que les candidats à un marché public peuvent être tenus de fournir un cautionnement, mais que celui-ci leur est restitué à l'issue de la procédure, qu'ils aient ou non remis une offre. Dans l'ancien dispositif, le cautionnement n'était restitué qu'aux candidats qui avaient effectivement remis une offre, ce qui permettait d'éviter la candidature d'entreprises n'ayant pas la volonté réelle de faire une proposition. Le nouveau dispositif de cautionnement étant de fait inefficace, il s'interroge sur le bien-fondé de l'article 41 du nouveau code des marchés publics et lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures appropriées pour revenir à sa version antérieure au 7 mars 2001.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/04/2002

Le système du cautionnement a, comme sous l'empire de l'ancien code des marchés publics, pour objectif de limiter les demandes de dossiers d'entreprises qui ne seraient pas vraiment intéressées par la consultation et d'éviter ainsi un alourdissement des charges des collectivités territoriales. La restitution systématique du cautionnement instituée par l'article 41 du nouveau code des marchés publics préserve néanmoins le caractère dissuasif du cautionnement puisque les sommes ainsi remises à la collectivité constituent pour les entreprises un manque à gagner en termes de trésorerie. Le cautionnement versé par une entreprise lors du retrait du dossier de consultation n'est en effet remboursé qu'à partir de la date de notification du marché.

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