Question de M. DARNICHE Philippe (Vendée - NI) publiée le 24/01/2002

M. Philippe Darniche appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème de l'allocation de vétérance du corps des sapeurs-pompiers. La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers avait pour objectif de généraliser l'allocation de vétérance avec versement obligatoire. L'allocation de vétérance n'est pas uniforme pour l'ensemble des bénéficiaires. En effet, elle est composée d'une part forfaitaire identique pour tous et d'une part variable modulée en fonction des services accomplis. La loi n° 99-128 du 23 février 1999 est venue modifier certaines dispositions de la loi du 3 mai 1996. La conséquence de cette modification est, qu'aujourd'hui, les sapeurs-pompiers partis en retraite avant le 1er janvier 1998, ne tirent pas bénéfice de la part variable, ce qui représente un montant de 635 à 1 000 francs par an. Les anciens sapeurs-pompiers, ayant servi avec le même souci de rendre service à la collectivité, ne comprennent pas cette distorsion. Seule une loi peut, à ce jour, revenir sur cette discrimination. Dans ce contexte, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour revenir sur cette discrimination et s'il entend en particulier déposer prochainement un projet de loi relatif à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/04/2002

Le nouveau cadre juridique de l'allocation de vétérance versée au sapeur-pompier volontaire après cessation de son activité ainsi que les modalités de son financement ont été fixés par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'application du dispositif fixé par le législateur s'est heurtée à trois difficultés essentielles : les conditions d'attribution de l'allocation sont apparues trop restrictives ; les modalités de calcul de la part variable se sont révélées délicates à mettre en oeuvre et les modalités de son financement ont suscité une certaine réprobation de la part des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, la loi n° 99-128 du 23 février 1999 a permis la modification de certaines dispositions, notamment un assouplissement des conditions d'attribution de l'allocation de vétérance : la condition de durée d'activité est désormais dissociée de l'obligation d'exercer cette activité jusqu'à la limite d'âge ; la référence à un montant maximum de la part variable est supprimée, la part variable est calculée en fonction du grade de l'intéressé lors de la cessation de ses fonctions et de la durée des services effectués en qualité de sapeur-pompier volontaire ; le financement de l'allocation de vétérance incombe en totalité aux autorités d'emploi, la loi modificative supprimant toute participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce financement. Ces différentes dispositions introduites par la loi du 23 février 1999, qui ont pris effet au 1er janvier 1998, ont permis de rendre éligible au versement de l'allocation de vétérance un nombre de sapeurs-pompiers plus important. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité après le 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions de durée de service requises par l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 modifiée perçoivent désormais, à compter de l'année où ils atteignent la limite d'âge de leur grade ou de l'année de fin de la prolongation d'activité, la part forfaitaire et la part variable de l'allocation de vétérance. Aux termes de l'article 18 de la loi modifiée, les sapeurs-pompiers volontaires qui, ayant cessé leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions fixées à l'article 12 perçoivent la part forfaitaire de l'allocation de vétérance et ceux qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable peuvent conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. A l'occasion du récent examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, des amendements ont été déposés au Sénat proposant de faire bénéficier les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 de la part variable de l'allocation de vétérance. Je ne peux que regretter que ces amendements, pour lesquels le Gouvernement avait émis un accord de principe, aient été repoussés en séance par les sénateurs.

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