Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 24/01/2002

M. Roland Courteau rappelle à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement que l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés impose à l'exploitant que ladite installation soit à plus de 200 mètres de la limite de propriété, sauf si ce dernier apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée d'exploitation et de la période de suivi du site. Il lui rappelle également que l'article 9 du guide technique relatif à cet arrêté précise qu'" en tout état de cause, la zone à exploiter doit être située à plus de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers, terrains de sports, camping, etc. " Il lui demande si la distance d'isolement de 200 mètres doit aussi être appliquée de part et d'autre d'un chemin communal, inconstructible par essence et qui ne peut accueillir aucune activité incompatible avec l'exploitation d'un centre de stockage de déchets ménagers.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 11/04/2002

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'application de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, et plus particulièrement lorsqu'il existe un chemin traversant la zone d'isolement instituée par cet article. Les installations de stockage de déchets ménagers et assimilés sont des installations classées réglementées par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997. L'article 9 de cet arrêté dispose que " la zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes (...) ; elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée d'exploitation et de la période de suivi du site ". Le maintien d'un isolement autour des zones d'exploitation des centres de stockage de déchets, tel que prévu par la réglementation, est jugé essentiel pour des installations de ce type. L'objectif poursuivi est en effet de mettre celui qui porte le projet face à ses responsabilités vis-à-vis des tiers : il doit faire en sorte que son installation ne leur fasse pas subir de nuisances et entraîne un préjudice aussi faible que possible. Comme rappelé au premier alinéa de cet article, il s'agit par-là de s'assurer, avant le début de l'exploitation, de la compatibilité des activités et occupations du sol environnantes avec l'activité de stockage de déchets. La présence d'un chemin communal, et a fortiori d'une voie publique dans la zone d'isolement des 200 mètres, ne constitue pas un obstacle à l'obtention de l'arrêté d'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets. Il est en effet peu probable qu'une activité incompatible avec l'exploitation de ce centre puisse être exercée sur un chemin ou une voie publique, dans la mesure où l'exploitant du centre de stockage dispose de la maîtrise foncière des terrains situés de part et d'autre de ce chemin.

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