Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - SOC) publiée le 24/01/2002

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités pratiques d'intégration forcée de communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à une future communauté d'agglomération. En l'espèce, à la suite de l'initiative d'une commune - par délibération en date du 22 mai 2001 et reçue en préfecture le 28 mai suivant - demandant au représentant de l'Etat d'arrêter la liste des communes concernées, le préfet, par arrêté du 30 juillet 2001, fixe le périmètre de la future communauté d'agglomération en application de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, sans solliciter par ailleurs l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale. Cet arrêté inclut notamment trois communes membres d'une communauté de communes créée en 1995 et ayant amorcé son passage au régime de la taxe professionnelle unique depuis le mois de mai 2001, et ce malgré leur opposition formalisée par des délibérations défavorables annexées à l'arrêté et renouvelables dans les trois mois suivants. Outre les conséquences néfastes pour la communauté de communes existante, une telle intégration forcée pourrait être en contradiction avec les dispositions de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et ses textes d'application. Il lui demande donc si un tel arrêté préfectoral, incluant de cette manière des communes d'ores et déjà membres d'un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) antérieur contre leur gré, lui paraît conforme à l'esprit ainsi qu'à la règle des textes susvisés.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/04/2002

Conformément à l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, une communauté d'agglomération associe des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. Le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation large dans la définition du périmètre communautaire. Ainsi, il peut prendre l'initiative de constituer une communauté d'agglomération et proposer à cette fin un projet de périmètre aux communes. Il peut modifier les propositions faites par les communes pour ajouter ou retrancher certaines d'entre elles de la liste qui lui est proposée. Il peut, enfin, ne pas donner suite à une demande de constitution de communauté d'agglomération si ce type de groupement n'est pas adapté aux enjeux de développement du territoire concerné (zones à dominante rurale). Dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi en matière de délimitation de périmètre, le préfet peut faire figurer, dans la liste des communes pressenties pour constituer une communauté d'agglomération, des communes déjà membres d'une communauté de communes dès lors que cette intégration est de nature à favoriser la cohérence du périmètre de la communauté d'agglomération. Ce pouvoir est toutefois encadré. Ainsi, en application de l'article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre EPCI à fiscalité propre percevant la taxe professionnelle unique au 1er janvier 1999 si la commune concernée y est défavorable ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent à son retrait. En cas d'extension de périmètre d'une communauté d'agglomération ou d'extension du périmètre d'un EPCI appelé à se transformer en communauté d'agglomération le préfet ne peut pas, sans leur accord, inclure dans le périmètre d'une communauté d'agglomération, des communes membres d'une communauté de communes déclarées éligibles à la DGF bonifiée (art. L. 5216-10 et L. 5211-41-1 du CGCT). En dehors de ces cas de figure et notamment dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, le préfet peut inclure des communes membres d'une communauté de communes dans le projet de périmètre d'une communauté d'agglomération sans avoir à obtenir l'accord des conseils municipaux des communes concernées. En tout état de cause, ce sont les conseils municipaux des communes pressenties pour fonder la communauté d'agglomération qui décideront, seuls, de donner suite ou non au projet de constitution de ce groupement. La communauté d'agglomération pourra être créée si le projet recueille, comme pour toute création d'EPCI, une majorité qualifiée suffisante, requise par l'article L. 5211-5 du CGCT. S'agissant des groupements créés sur initiative des communes, le projet les concernant n'a pas à être soumis à l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, la consultation de cet organisme n'étant requise, en application de l'article L. 5211-5 susvisé, qu'en cas de création d'EPCI sur l'initiative du représentant de l'État dans le département.

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