Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - RPR) publiée le 31/01/2002

M. Eric Doligé appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Cette loi rend obligatoire la réalisation d'aires permanentes d'accueil dans les communes figurant au schéma départemental d'accueil des gens du voyage. Lorsque les communes se sont dotées d'une aire permanente d'accueil ou ont financé la création d'une telle structure sur le territoire d'une autre commune, les maires peuvent interdire, par arrêté, en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de leur commune des résidences mobiles des gens du voyage (art. 9). Ils peuvent également saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles stationnant en infraction avec cet arrêté (art. 9). Or, la circulaire n° 2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l'application de cette loi, qui ne devrait être qu'interprétative, introduit contra legem la notion d'" aire de petit passage ". En qualifiant d'" aires de petit passage " les aires d'accueil permanentes aménagées à l'initiative des petites communes, la circulaire ne reconnaît pas aux maires desdites communes le droit d'assigner devant le TGI les occupants ne respectant pas l'arrêté d'interdiction de stationnement. Ainsi, au lieu de mettre en place de petites structures d'accueil, les petites communes auront plutôt intérêt à financer la création d'une aire d'accueil plus importante dans une commune voisine. Dans cette hypothèse, la petite commune rurale bénéficiera effectivement du dispositif répressif de l'article 9. Il lui demande de bien vouloir rédiger une circulaire rectificative précisant, comme l'a souhaité le législateur, que toutes les communes ayant une aire d'accueil, quelle qu'en soit la taille, bénéficient du nouveau régime répressif instauré par ledit article 9.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/04/2002

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur la notion d'aire de petit passage qui figure dans la circulaire n° 2001-49 du 5 juillet 2001 et demande si les communes disposant d'une aire d'accueil d'une quelconque taille bénéficient des dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, qui permet de prendre des arrêtés d'interdiction de stationnement de gens du voyage sur le territoire de la commune et simplifie les procédures d'expulsion des gens du voyage illégalement installés. Pour que le maire d'une commune puisse se prévaloir des dispositions de l'article 9 précité, que la commune soit ou non inscrite au schéma départemental, il convient au préalable que ce schéma existe et qu'il soit conforme aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000. Pour les communes inscrites au schéma départemental, c'est de la conformité des aires d'accueil, qu'elles ont réalisées ou financées, aux prescriptions du schéma départemental que dépend, pour les maires de ces communes, le bénéfice des dispositions de l'article 9. Les communes qui ne sont pas inscrites au schéma départemental et qui n'ont donc pas l'obligation de réaliser d'aire d'accueil, peuvent, néanmoins, si elles le souhaitent, aménager une telle aire ou contribuer financièrement à la réalisation d'une telle aire sur le territoire d'une autre commune. Dans ce cas, le maire peut, en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, interdire le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de sa commune. La circulaire du 5 juillet 2001 n'entend pas priver les communes disposant d'aires de petit passage du bénéfice des dispositions de l'article 9. Elle se borne à préciser que les capacités d'accueil créées par ces aires ne peuvent pas se substituer ni réduire les capacités d'accueil estimées nécessaires lors de l'élaboration du schéma départemental et à indiquer que leur réalisation ne constitue pas une obligation légale dont la méconnaissance entraînerait l'intervention du préfet au titre de l'article 3 de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

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